Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 9 février 2018 et le 24 juillet 2018, l'association Euro Eus Congress, représentée par la société d'avocats Fidal, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'ordonner le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 45 032 euros au titre de la période allant du 1er au 30 septembre 2015.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
L'association Euro Eus Congress soutient que :
- les mentions portées sur les factures pour lesquelles le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée a été refusé ne laissent aucun doute sur le fait qu'elle est le destinataire réel et final de cette facturation ;
- l'absence du nom et/ou de l'adresse du client sur la facture n'empêche pas ce dernier de déduire la taxe y figurant s'il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables ;
- les règlements ont été effectués par la société Colloquium Paris qui agit en vertu d'un mandat au nom et pour le compte de l'association requérante ;
- en vertu de l'article 259 du code général des impôts, les prestations de services fournies à l'association requérante sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France et non en Belgique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.
1. L'association Euro Eus Congress relève appel du jugement du 12 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 45 032 euros au titre de la période allant du 1er au 30 septembre 2015.
2. Aux termes du 1. du II de l'article 271 du code général des impôts : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ". Aux termes du II de l'article 289 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée ". Aux termes du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II audit code : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'identification certaine du bénéficiaire d'une opération taxable est essentielle à l'exercice de son droit à déduction. Si la mention du nom complet et de l'adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables.
3. L'association Euro Eus Congress soutient en premier lieu que les mentions portées sur les factures pour lesquelles elle demande le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée l'identifient de manière suffisamment claire comme la destinataire réelle et finale de ces facturations.
4. Il résulte toutefois de l'instruction que les factures produites par l'association requérante et rejetées par l'administration ne mentionnent pas le nom de l'association, mais indiquent comme destinataire des factures : " Euro Eus Group Congrès 13 Euroeus c/o Colloquium ", " Euro Eus Group Congrès 14Euroeus c/o Colloquium ", " Euroeus 2013 c/o Colloquium ", " Euroeus 2014 c/o Colloquium ", " Euros Eus c/o Colloquium ", " Euro Eus 13 c/o Colloquium ", " Euro Eus congrès 2013 c/o Colloquium ", " Colloquium Congres Euroeus 2013 ", " Colloquium Congres Euroeus 2014 ", " 13EuroEus c/o Colloquium ", " 14EuroEus c/o Colloquium ", " Colloquium ", " Congrès Euros Eus 2014 c/o Colloquium " et " EurosEus c/o Colloquium ". Elles mentionnent en outre comme adresses du client, soit le quai George V au Havre, soit la rue de Nancy à Paris, qui correspondent à des adresses de la société Colloquium. Ces factures ne permettent dès lors pas d'identifier de manière certaine l'association Euro Eus Congress comme le bénéficiaire des opérations facturées.
5. L'association requérante soutient en second lieu que la société Colloquium agit en tant que mandataire transparent au nom et pour son compte pour l'organisation de manifestations en France visant à promouvoir l'utilisation de l'échographie endoscopique. Elle produit à cet effet un contrat de mandat conclu le 2 octobre 2012, ainsi que deux extraits du compte bancaire ayant servi au règlement de certaines de ces prestations. Cependant, d'une part, les extraits de compte bancaire mentionnent comme titulaire du compte la société Colloquium Paris, avec comme sous-libellé le nom et l'année du congrès organisé. D'autre part, le contrat de mandat ne suffit pas à démontrer que l'association Euro Eus Congress, en l'absence de pièces comptables ou bancaires de l'association, qu'elle aurait effectivement réglé ces factures pour les besoins de ses propres opérations imposables. L'association Euro Eus Congress ne peut dès lors pas demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à des factures acquittées par la société Colloquium.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen présenté à titre subsidiaire par le ministre, que l'association Euro Eus Congress n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Euro Eus Congress est rejetée.
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N° 18VE00450