3°) et de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..........................................................................................................
- à titre principal, la responsabilité pour faute du GHI du Vexin, en raison du mauvais entretien du véhicule qu'il utilisait, est engagée ;
- ses pertes de gains professionnels actuels s'élèvent à 17 917,64 euros et ses pertes futures à 38 400 euros ;
- l'assistance d'une tierce personne représente un coût de 825,50 euros ;
- l'impossibilité pour lui de poursuivre le métier d'ambulancier lui cause un préjudice qui peut être évalué à 20 000 euros ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,
- les observations de Me C..., pour le GHI du Vexin,
- et les observations de M. D....
1. Le 26 janvier 2011, M. D..., alors conducteur ambulancier titulaire au sein du GHI du Vexin, s'est blessé à l'épaule gauche en tentant de retenir un chariot de repas qu'il s'apprêtait à décharger dans l'exercice de ses fonctions. Le 13 septembre 2013, le directeur de cet établissement a reconnu l'imputabilité au service de cet accident. Le 13 janvier 2015, le GHI du Vexin a rejeté la demande préalable du 12 décembre 2014 par laquelle M. D... a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis en conséquence de cet accident de service. M. D... a alors demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le GHI du Vexin à lui verser la somme totale de 114 694,14 euros en réparation des conséquences dommageables de son accident de service. Par un jugement du 13 février 2018, le tribunal administratif a condamné le GHI du Vexin à verser à M. D... une somme de 36 670,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014, et capitalisation des intérêts échus à compter du 12 décembre 2015, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Le tribunal administratif a en outre mis à la charge de l'établissement les frais de l'expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés à la somme de 2 643 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de la demande de M. D.... Le GHI du Vexin relève appel de ce jugement en tant qu'il fait droit à la demande de M. D.... Par la voie de l'appel incident, M. D... demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
I. Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en indemnisant l'assistance à tierce personne sur le fondement de la responsabilité sans faute est relatif au bien-fondé du jugement et est sans influence sur sa régularité.
3. En second lieu, en jugeant que l'indemnité due par le GHI du Vexin à M. D... au titre de l'assistance d'une tierce personne, à raison de 5 heures hebdomadaires entre les 24 août et 1er octobre 2012 et de 2 heures hebdomadaires entre les 2 octobre 2012 et 2 février 2013, devait être évaluée sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des charges sociales, le tribunal a suffisamment motivé sa décision sur ce point. La circonstance qu'il aurait retenu une base de calcul excessive porte sur le bien-fondé du jugement et est sans influence sur sa régularité.
II. Sur le fond :
II.1. En ce qui concerne la responsabilité du GHI du Vexin :
4. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l'allocation temporaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent cette prestation déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
5. Il résulte de l'instruction que c'est en raison de l'absence d'un des deux taquets d'arrêt du hayon du véhicule utilisé par M. D... le 26 janvier 2011 que le chariot de repas qu'il livrait qu'il a tenté de retenir a chuté. Antérieurement à cet accident, M. D... avait, par un mail du 30 juillet 2009, alerté le directeur en charge des affaires économiques et financières de l'établissement sur la défectuosité des taquets d'arrêt du hayon de son véhicule. Les factures Iveco n° 91220941 / EUR du 30 octobre 2009 et n° 91221094 / EUR du 22 décembre 2009 font état d'un contrôle du hayon et d'interventions sur les taquets d'arrêt. Les autres factures produites mentionnent des interventions régulières sur le véhicule utilisé par M. D... en février, mars et avril 2010. Après ces interventions et jusqu'au 26 janvier 2011, M. D..., qui a notamment comme mission, ainsi que cela ressort de sa fiche de poste, le nettoyage, l'entretien et la vérification de son véhicule, n'a fait état d'aucune défectuosité du hayon et des taquets d'arrêt. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le GHI du Vexin aurait commis une faute en s'abstenant de contrôler et d'entretenir régulièrement le véhicule utilisé par M. D..., qui serait à l'origine du dommage subi par ce dernier. M. D... n'est par suite pas fondé à soutenir, dans le cadre de son appel incident, que c'est tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté la responsabilité pour faute du GHI du Vexin.
6. En revanche, en application des principes énoncés au point 4, ce qu'au demeurant ne conteste pas le GHI du Vexin, sa responsabilité sans faute est engagée à l'égard de M. D... à raison de l'accident survenu le 26 janvier 2011.
II.2. En ce qui concerne les préjudices :
II.2.1 S'agissant des préjudices patrimoniaux :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que dans le cadre de la responsabilité sans faute du GHI du Vexin, M. D... ne peut pas prétendre à la réparation des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par l'accident de service dont il a été victime. Ses conclusions, présentées à titre incident, tendant à la condamnation du GHI du Vexin à lui verser, au titre de l'incidence professionnelle de cet accident, la somme de 20 000 euros et à l'indemniser des pertes de gains professionnels actuels et futurs en lien avec cet accident ne peuvent donc qu'être rejetées.
8. En second lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne constitue un préjudice patrimonial d'une autre nature que ceux ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle. Par suite, le moyen soulevé par le GHI du Vexin tiré de ce M. D... ne peut pas obtenir réparation de ce chef de préjudice en l'absence de faute doit être écarté.
9. Enfin, le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne - même si, contrairement à ce que soutient le GHI du Vexin, cette assistance est assurée par un membre de sa famille - soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail.
10. Il résulte de l'instruction, qu'à raison de l'accident dont il a été victime le 21 janvier 2011 et des séquelles qui en ont résulté, M. D... a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne pour effectuer toutes les tâches de la vie courante, du 24 août au 1er octobre 2012 à raison de 5 heures hebdomadaires, et du 2 octobre 2012 au 2 février 2013 à raison de 2 heures hebdomadaires. En l'espèce, il convient de calculer le coût horaire de l'assistance par une tierce personne sur la base du salaire minimum horaire brut moyen, augmenté des cotisations sociales, soit 13 euros. Appliqué sur une durée de 412 jours afin de tenir compte des majorations de rémunération dues pour les dimanches et jours fériés, ainsi que des congés payés, ce coût horaire permet de déterminer un montant annuel de 5 356 euros. Ramenée sur une durée annuelle de 365 jours, cette somme permet de déterminer un coût horaire majoré égal à 14,67 euros. Il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. D... au titre des frais d'assistance par une tierce personne en l'arrêtant à la somme de 928,40 euros.
II.2.2 S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
II.2.2.1 Le déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte de l'instruction que M. D... a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 15% du 26 janvier 2011 au 20 août 2012, à 100 % durant sa période d'hospitalisation de trois jours du 21 au 23 août 2011, à 50 % du 24 août au 1er octobre 2012 et à 25% du 2 octobre 2012 au 2 février 2013. En conséquence, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 800 euros.
II.2.2.2 Les souffrances endurées :
12. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a éprouvé durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, des souffrances physiques dont l'intensité a été évaluée par l'expert désigné en première instance à 2,5/7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 2 800 euros.
II.2.2.3 Le déficit fonctionnel permanent :
13. Le déficit fonctionnel permanent se rapporte aux postes de préjudice personnel postérieurs à la consolidation et notamment les souffrances endurées. Contrairement à ce que soutient le GHI du Vexin, il peut être indemnisé au titre de la responsabilité sans faute de l'établissement selon les principes définis au point 4 du présent arrêt.
14. Il résulte de l'instruction que M. D... demeure atteint, depuis la consolidation de son état de santé, acquise alors qu'il était âgé de 42 ans, d'une incapacité permanente partielle évaluée à 20% du fait des séquelles de son accident, notamment une limitation douloureuse de son épaule gauche, en particulier dans les mouvements de l'ante pulsion, de l'abduction et de la rotation interne de fonction de l'index. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme 31 000 euros, y compris les souffrances endurées après la consolidation qui ne donnent pas lieu à une indemnisation spécifique.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 36 670,68 euros que le jugement attaqué a condamné le GHI du VEXIN à verser à M. D... doit être ramenée à la somme de 36 528,40 euros en principal.
III. Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font à obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du GHI du VEXIN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 2 000 demandée par M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le GHI du VEXIN.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le GHI du VEXIN à verser à M. D... est ramenée à 36 528,40 euros en principal.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 février 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et l'appel incident de M. D... sont rejetés.
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N° 18VE01218