3°) de prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire notifiée le 7 mars 2017 à la BNP Paribas et dénoncée le 10 mars 2017 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B..., magistrat désigné,
- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la SASU Group Ferry.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 1703049, 1703138 et 1703394 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
2. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 27 février 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pontoise a autorisé les agents de l'administration fiscale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à procéder à une visite domiciliaire dans les locaux de la société Group Ferry, aux fins de rechercher la preuve des manquements présumés de la société à ses obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Au cours de cette opération, effectuée le 2 mars 2017, les agents de l'administration ont dressé un procès-verbal de flagrance fiscale à l'encontre de la société, en application des dispositions de l'article L. 16-0 BA du même livre. Quatre procès-verbaux de saisie conservatoire de créances ont été notifiés les 7, 10 et 17 mars 2017 à la banque BNP Paribas et aux sociétés Comptoir commercial et industriel, Showroomprivé.com et Venteprivée.com, dans les conditions prévues à l'article L. 252 B du livre des procédures fiscales. Par un jugement du 11 mai 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les appels qu'elle avait formés contre les quatre ordonnances rendues les 23, 27 et 31 mars 2017 par le juge des référés de ce tribunal, rejetant ses demandes tendant à mettre fin à la procédure de flagrance fiscale et à ordonner la mainlevée des saisies conservatoires. La société s'est pourvue en cassation contre ce jugement. Par une décision n° 412390 du 24 avril 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et a renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel, où elle a été enregistrée sous le n° 19VE01578.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure en litige : " I. - Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B (...) les agents de l'administration des impôts (...) constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre des périodes pour lesquelles l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants : (...) / 5° L'absence réitérée du respect de l'obligation déclarative prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts, / ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale. (...) / V. - Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279 (...), met fin à la procédure s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. / (....) La décision du juge du référé (...) est susceptible d'appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet dans le délai de huit jours. Le président ou le magistrat désigné se prononce en urgence. / La décision (...) du président de la cour administrative d'appel ou du magistrat désigné ordonnant qu'il soit mis fin à la procédure entraîne la mainlevée immédiate des mesures conservatoires éventuellement prises ". Aux termes de l'article L. 252 B du même livre dans sa rédaction applicable à la procédure en litige : " I. Dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au livre V de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution à hauteur d'un montant qui ne peut excéder : (...) / 3° Pour la taxe sur la valeur ajoutée, le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 nonies du code général des impôts, selon la nature des opérations, à la base du chiffre d'affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque période pour laquelle aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 287 du code général des impôts : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. (...) / 3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A (...) déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes semestriels pour la période ultérieure (...) ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que le procès-verbal établi dans le cadre d'une procédure de flagrance fiscale ne peut porter que sur les périodes pour lesquelles les obligations déclaratives prévues en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés ou de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas échues et, d'autre part, que le montant maximal à hauteur duquel des mesures conservatoires sont le cas échéant mises en oeuvre est déterminé sur la base des mêmes périodes non échues, jusqu'à la date du procès-verbal. Ainsi, lorsque l'administration constate, dans le cadre d'une procédure de flagrance, qu'une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée relève, à la date du contrôle, du régime réel d'imposition soumis à l'obligation déclarative mensuelle prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts et qu'elle n'a pas, pour au moins deux périodes échues, déposé de déclaration, elle peut établir, sur le fondement du 5° du I de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, un procès-verbal au titre des périodes pour lesquelles cette obligation déclarative mensuelle n'est pas échue et déterminer, en application du 3° du I de l'article L. 252 B du même livre, le montant maximal des éventuelles mesures conservatoires, sur la base du chiffre d'affaires correspondant à ces mêmes périodes non échues, jusqu'à la date du procès-verbal. La circonstance que l'assujetti se serait irrégulièrement placé, à la date d'engagement de la procédure, sous un autre régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est indifférente.
6. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de flagrance fiscale dressé le 2 mars 2017 à l'encontre de la société Group Ferry, que celle-ci s'était placée de manière ininterrompue sous le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée depuis sa création le 24 septembre 2015 alors qu'elle avait dépassé la limite supérieure d'imposition sous ce régime à compter du 18 mai 2016 et relevait, à compter de cette date, du régime réel d'imposition. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que le procès-verbal de flagrance fiscale ne pouvait dès lors être établi qu'au titre des périodes pour lesquelles l'obligation déclarative mensuelle n'était pas échue ou terminée. Par suite, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la procédure de flagrance fiscale, le moyen tiré de ce qu'en établissant le procès-verbal au titre de la période du 1er janvier 2016 au 2 mars 2017 au regard des échéances des obligations déclaratives annuelles résultant du régime simplifié d'imposition sous lequel s'était placée l'entreprise avant l'engagement de la procédure et en fixant, par voie de conséquence, le montant maximal des quatre saisies conservatoires pratiquées sur le fondement de l'article L 252 B du livre des procédures fiscales sur la base du chiffre d'affaires réalisé sur l'année 2016, l'administration a méconnu l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales. Il y a donc lieu de mettre fin à la procédure résultant du procès-verbal de flagrance fiscale du procès-verbal de flagrance fiscale du 2 mars 2017. Cette décision entraîne la mainlevée immédiate des mesures conservatoires éventuellement prises.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que la SASU Group Ferry est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le juge du référé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SASU Group Ferry et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Les ordonnances nos 1702250, 1702557 du 23 mars 2017, n° 1702782 du 27 mars 2017, n° 1703000 et n° 1703001 du 31 mars 2017, du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulées.
Article 2 : Il est mis fin à la procédure résultant du procès-verbal de flagrance fiscale du 2 mars 2017.
Article 3 : L'Etat versera à la SASU Group Ferry une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 19VE01578