2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de l'admettre au séjour et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 à verser à son avocat, Me B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Illouz, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1992, a présenté le 14 septembre 2018 une demande d'asile auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été préalablement relevées les 24 mars et 6 mai 2017 par les autorités italiennes. L'accord implicite de ces autorités quant à la reprise en charge de l'intéressé a été constaté par le préfet de l'Essonne le 9 octobre 2018. Par deux arrêtés du 13 novembre 2018, ce préfet a prononcé le transfert de M. C... aux autorités italiennes et a assigné l'intéressé à résidence dans le département de l'Essonne pour une durée de 45 jours. M. C... relève régulièrement appel du jugement du 19 novembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur l'étendue du litige :
2. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en oeuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide ainsi que l'ont prévu les conclusions du Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999, l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en oeuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'État membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " État membre requérant ", auprès de l'État membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " État membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'État membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de 48 heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de 72 heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'État requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. La requête de M. C... devant le Tribunal administratif de Versailles a interrompu le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Italie. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'intéressé, le 10 décembre 2018, du jugement du magistrat désigné par le président de ce tribunal daté du 19 novembre 2018, et n'a pas été interrompu par la requête d'appel de M. C.... Les parties ne font état, par ailleurs, d'aucune circonstance qui aurait été de nature à prolonger ce délai. Dans ces conditions, les autorités françaises sont devenues responsables de l'examen de sa demande d'asile à compter du 11 juin 2019, et l'arrêté de transfert du 13 novembre 2018 contesté est devenu définitivement caduc à compter de cette même date. Il résulte de cette circonstance, postérieure à l'introduction du présent recours, que les conclusions de M. C... aux fins d'annulation, d'une part, du jugement attaqué du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles attaqué, en tant qu'il a statué sur la légalité de cet arrêté de transfert, et d'autre part, de cet arrêté de transfert, sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
6. En premier lieu, il résulte des termes-mêmes de l'arrêté assignant M. C... à résidence dans le département de l'Essonne pour une durée de 45 jours, qui vise les dispositions applicables des règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui indique que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes, qui précise que celui-ci justifie d'une adresse et présente dès lors des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de cet arrêté, et qui énonce que ce transfert demeure en conséquence une perspective raisonnable, que celui-ci est suffisamment motivé tant en droit qu'en fait. Cette motivation révèle, en outre, qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation administrative de l'appelant.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté assignant M. C... à résidence a été adopté concomitamment à celui prononçant son transfert aux autorités italiennes. M. C... se borne à soutenir à l'appui de ce moyen que les services préfectoraux ne justifient d'aucune réservation d'un vol à son nom à destination de l'Italie. Toutefois, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à révéler que l'exécution de cet arrêté de transfert ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date de l'adoption de l'arrêté portant assignation à résidence, en l'absence de tout élément de nature à révéler une impossibilité quelconque de procéder à cet éloignement. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une erreur de fait doivent, par suite, être écartés.
9. En troisième lieu, par un jugement n° 1807927 du 19 novembre 2018 devenu définitif sur ce point, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 13 novembre 2018 assignant Mme A..., compagne de M. C..., à résidence dans le département de l'Essonne pour une durée de 45 jours. Toutefois, cette annulation, prononcée au motif que l'état de santé de l'intéressée, dont l'accouchement était alors récent, n'était pas compatible avec une présentation dans les locaux de l'administration plusieurs fois par semaine afin de justifier du respect de la mesure d'assignation prise à son encontre, n'implique pas, par elle-même, que son compagnon rencontrerait les mêmes difficultés à se rendre dans ces locaux à intervalles réguliers. M. C... ne fait par ailleurs état d'aucun autre obstacle à sa présentation personnelle dans les locaux de la direction départementale de la police aux frontières de l'Essonne deux fois par semaine. Le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des modalités de contrôle de cette assignation qu'il définit doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Essonne l'a assigné à résidence dans le département de l'Essonne pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert contesté par l'appelant. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles du 19 novembre 2018 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2018 prononçant son transfert vers l'Italie, et d'autre part, à l'annulation de cet arrêté de transfert.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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