Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2018, la société CGG, représentée par la société d'avocats GFP Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt et de contribution exceptionnelle à cet impôt, ainsi que des majorations y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La société CGG soutient que :
- la société Sercel Inc. a distribué au mois de mai 2011 à sa société mère Sercel Holding la somme de 106 517 815 $ (71 681 188 euros), prélevée sur le poste comptable " additionnal paid-in capital ", correspondant à une prime d'émission ;
- en l'absence d'opération sur le capital de la société Sercel Inc. concomitamment au versement de cette somme, cette dernière ne constitue pas un remboursement d'apport, et ne peut venir en déduction du prix d'acquisition des actions de la société Sercel Inc. par la société Sercel Holding pour le calcul de la plus-value réalisée par cette dernière lors de la vente de 81% des actions qu'elle détenait de la société Sercel Inc. intervenue le 10 juin 2011.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,
- et les conclusions de Me A... pour la société CGG.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction qu'au 31 décembre 2010, la société Sercel Holding détenait 100 % de la société de droit américain Sercel Inc., ces titres étant valorisés à l'actif de son bilan au compte 261-100 " titres de participation " pour un montant de 122 346 251 euros. La société Sercel Inc. a versé à la société Sercel Holding, le 31 mai 2011, des dividendes prélevés à concurrence de 126 165 770 euros (187 481 641 $) sur le poste comptable intitulé " retained earnings " et 71 681 188 euros (106 517 815 $) sur le poste comptable intitulé " additional paid-in-capital ". La société Sercel Holding a cédé, le 10 juin 2011, 81% des parts de la société Sercel Inc. pour un montant de 475 711 057 euros. Pour calculer la plus-value réalisée, la société Sercel Holding a tenu compte de la valeur d'inscription des titres de la société Sercel Inc. dans sa comptabilité. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Sercel Holding portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l'administration fiscale a estimé qu'à concurrence de 71 681 188 euros, la distribution réalisée par la société Sercel Inc. au profit de la société Sercel Holding était constitutive d'un remboursement d'apport devant venir en déduction de la valeur des titres de la société Sercel Inc. détenus par la société Sercel Holding pour le calcul de la plus-value de cession. Elle a en conséquence rehaussé en base la plus-value imposable réalisée, à concurrence de 5 806 178 euros. Les impositions supplémentaires en résultant pour l'exercice 2011, au titre de l'impôt sur les sociétés, de la contribution sociale sur cet impôt et de la contribution exceptionnelle à cet impôt ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2015 entre les mains de la SA CGG, en sa qualité de société mère du groupe auquel appartient la société Sercel Holding. La SA CGG relève appel du jugement du 28 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts mis à sa charge.
2. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Aux termes du 1 de l'article 39 duodecies du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme ". Aux termes du I de l'article 219 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : " Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. / Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. / Toutefois : / (...) a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. / Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. Cette quote-part de frais et charges est portée au taux de 10 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 (...) ". Aux termes du 1. de l'article 38 quinquies de l'annexe III audit code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt (...) ".
3. Le coût d'acquisition qui, aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, constitue, pour les immobilisations acquises à titre onéreux, la valeur d'origine pour laquelle celles-ci doivent, pour l'application de la loi fiscale, être inscrites au bilan, s'entend du prix de revient total de ces immobilisations, éventuellement diminué, dans le cas de titres de participations détenues en totalité par la société mère et sans variation du capital de la société fille, par les remboursements d'apports reçus après l'acquisition de ces titres et prélevés sur les capitaux propres de la société fille.
4. Il est constant que le poste situé au passif du bilan de la société Holding Inc. intitulé " additional paid-ind-capital ", relevant de ses capitaux propres, enregistre les versements reçus des actionnaires excédant la valeur nominale des titres. Il résulte de l'instruction que la société Sercel Holding a apporté à la société Sercel Inc., qu'elle détenait à 100%, les 1er octobre 2001 et 12 décembre 2003, respectivement les sommes de 60 000 000 $ et 4 000 000 $, qui ont été inscrites au compte " additional paid-in capital ". Ces apports sont venus augmenter à due concurrence la valeur comptable des titres de la société Sercel Inc. inscrite au bilan de la société Sercel Holding. La société Sercel Inc. a distribué, le 14 décembre 2006, à la société Sercel Holding la somme de 20 000 000 $ par prélèvement sur le poste comptable " additional paid-in capital ", sans réduire le nombre de titres de la société Sercel Inc. ou de leur valeur nominale. Cette distribution s'est traduite par une réduction de la valeur d'inscription des titres de la société Sercel Inc. dans les comptes de la société Sercel Holding.
5. Il résulte de l'instruction que la distribution réalisée le 31 mai 2011 au profit de la société Sercel Holding a été prélevée, à concurrence de 106 517 815 $, sur les capitaux propres de la société Sercel Inc. au niveau du compte intitulé " additional paid-ind-capital ". Pour l'application des dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, lorsque de tels apports sont réalisés par la société mère, qui détient la totalité du capital de la société fille, ne sont pas accompagnés d'une augmentation du capital de cette dernière, ces apports s'incorporent à la valeur des titres détenus par la société mère et augmentent donc leur prix de revient. Lorsque des prélèvements sont effectués sur le poste
" additional paid-in-capital " de la société fille sans réduction de son capital social, ils viennent réduire ce prix de revient.
6. Il résulte de ce qui précède que le prix de revient des actions de la société Sercel Inc. détenues en totalité par la société Sercel Holding doit intégrer les mouvements comptables opérés au niveau du poste " additional paid-in-capital " de la société Sercel Inc. Pour déterminer la plus-value de cession de 81% des titres effectuée le 10 juin 2011, il incombait dès lors à la société Sercel Holding de calculer le prix de revient de ces titres en soustrayant de leur valeur inscrite au bilan, le montant de la distribution effectuée le 31 mai 2011 par la société Sercel Inc. à son profit, à concurrence de la somme prélevée sur le poste de capitaux propres intitulé " additional paid-in-capital ". La circonstance que la dépréciation des titres de la société Sercel Inc. puisse faire l'objet d'une provision est sans incidence sur le calcul du prix de revient de ces titres au sens et pour l'application de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société CGG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires contestées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société CGG est rejetée.
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N° 18VE00741