Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2015, M.A..., représenté par Me Bouhart, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 septembre 2014 ;
3° d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Bouhart sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A...soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision faisant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., né le 11 juillet 1987, de nationalité guinéenne, déclare être entré en France le 30 septembre 2010 ; qu'un enfant est né de son union avec une ressortissante française le 11 août 2013 ; qu'il a sollicité le 16 mai 2014, du préfet de la Seine-Saint-Denis, son admission au séjour en tant que parent d'enfant français sur le fondement des dispositions du 6°de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 5 septembre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 13 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 313-11 et L. 511-1 à L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne que l'intéressé ne justifie pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française et qu'il ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle cette décision porterait une atteinte disproportionnée ; qu'elle ajoute que M. A...n'établit pas encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
4. Considérant que M. A...soutient que, bien que séparé de la mère de son enfant, il contribue pleinement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ; que toutefois, les seuls documents qu'il produits à l'appui de ses allégations, à savoir une attestation de la mère de l'enfant datée du 1er janvier 2015 postérieure à la date de la décision attaquée ainsi que des tickets de caisse non nominatifs d'achats de lait en date des 29 mars, 5 mai, 10 juillet, 16 août,
2 et 17 septembre 2014, ne suffisent pas à établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien comme à l'éducation de son enfant ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées du 6°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. A...est séparé de la mère de son enfant ; qu'il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ; qu'il n'apporte aucune précision sur son insertion sociale et professionnelle ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident un autre enfant né le 27 novembre 2008 ainsi que la mère de cet enfant ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objet de cette décision, en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que si le requérant est père d'un enfant né en 2013 en France, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien ou à l'éducation de ce dernier ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit aux points précédents, le préfet pouvait légalement opposer un refus de séjour à M.A... ; que, dans ces conditions, celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15VE01775