Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2016, MmeA..., représentée par
Me Baisecourt, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;
2° d'enjoindre au préfet des Yvelines, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de saisir la commission du titre de séjour, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant de travailler et de réexaminer sa situation administrative en prenant une décision expresse dans le délai de quatre mois suivant cette notification ;
3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros à verser à Me Baisecourt sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A...soutient que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur les conclusions aux fins d'injonctions ;
- elle est fondée à demander à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; la décision implicite de rejet prise par le préfet des Yvelines méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 7 novembre 2016, en tant que le Tribunal administratif de Versailles, après avoir annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour, a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions de Mme A...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer une carte de séjour temporaire :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
3. Considérant que les premiers juges ont annulé la décision implicite de rejet litigieuse au motif que le préfet n'en avait pas communiqué les motifs à la requérante, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-6 du code des relations entre le public et l'administration ; que ce jugement, eu égard au motif d'annulation retenu par le tribunal, n'impliquait pas nécessairement que le préfet des Yvelines délivre à l'intéressée la carte de séjour temporaire sollicitée, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges qui n'ont pas omis de répondre à ces conclusions ; que, par suite, MmeA..., qui ne saurait utilement se prévaloir d'autres moyens à l'encontre de la décision attaquée devant les premiers juges, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
Sur les conclusions de Mme A...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission du titre de séjour, de délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de réexaminer sa situation administrative en prenant une décision expresse :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
5. Considérant que Mme A...a demandé aux premiers juges, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission du titre de séjour, de délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de réexaminer sa situation administrative en prenant une décision expresse dans le délai de quatre mois ; que le tribunal, après avoir rejeté les conclusions principales de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire, a omis de se prononcer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du 7 novembre 2016 dans cette mesure et de statuer sur ces conclusions par la voie de l'évocation ;
6. Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté litigieux retenu par les premiers juges, et mentionnés précédemment, leur jugement implique seulement que le préfet des Yvelines procède à un réexamen de la demande de titre de séjour de l'intéressée, en prenant une décision expresse, dans un délai de deux mois et délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; qu'en revanche, la décision du tribunal administratif de Versailles n'implique pas nécessairement que l'autorisation provisoire de séjour remise à l'intéressée permette de travailler ni que la commission du titre de séjour soit saisie de la demande de cette dernière ;
Sur les conclusions de Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 :
7. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Baisecourt, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Baisecourt de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1602615 du Tribunal administratif de Versailles du 7 novembre 2016 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions subsidiaires de Mme A...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission du titre de séjour, de délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant de travailler et de réexaminer sa situation administrative en prenant une décision expresse dans le délai de quatre mois.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation administrative de
Mme A...dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Baisecourt, avocat de MmeA..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Baisecourt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Les surplus de la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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N° 16VE03504