2°) d'annuler ce jugement et l'arrêté ministériel du 8 août 2017 modifié ;
3°) et de mettre à la charge de 1'Etat une somme de 1 500 euros, laquelle sera versée à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le jugement méconnaît l'article R. 711-3 du code de justice administrative en ce que le rapporteur public n'a pas suffisamment renseigné le site Sagace et n'a pas communiqué, malgré la demande formulée en ce sens, l'intégralité de ses conclusions ;
- il n'est pas signé ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande avant-dire droit tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction ;
- le ministre n'a pas produit tous les éléments justifiant les allégations portées contre le requérant ;
- certaines de ces allégations sont erronées ;
- l'arrêté ministériel contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 ;
- la loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... fait appel du jugement du 26 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2017, dans sa version issue de l'arrêté du 18 août 2017, par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune d'Auxerre, l'a astreint à se présenter trois fois par jour à heures fixes à l'hôtel de police d'Auxerre tous les jours de la semaine, y compris les dimanches, jours fériés ou chômés, à demeurer tous les jours de 20 heures à 8 heures dans un lieu d'habitation dont il précise l'adresse et lui a fait interdiction de se déplacer en dehors de son lieu d'assignation sans avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite du préfet de l'Yonne.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. / (...) ".
3. Si le tribunal peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige, une telle demande constitue une simple faculté pour le juge. En rejetant la demande de M. B... au fond, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit ordonné une mesure d'instruction supplémentaire visant à confirmer les éléments retenus par le ministre pour prendre la décision contestée. Le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Versailles aurait omis de statuer sur ces conclusions doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".
5. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions précitées, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. En revanche, s'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.
6. En l'espèce, le rapporteur public devant le tribunal administratif de Versailles a renseigné le sens de ses conclusions sur l'application Sagace par la mention : " Rejet au fond ". Une telle indication, dont il se déduit que le rapporteur public considère que l'ensemble des moyens articulés par la requête à l'encontre de la décision litigieuse doivent être écartés, répond aux exigences des dispositions réglementaires précitées. La circonstance que, préalablement à l'audience, M. B... a sollicité la communication de l'intégralité des conclusions du rapporteur public n'implique aucune motivation supplémentaire au sein de l'application Sagace et n'est pas prescrite à peine d'irrégularité du jugement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative doit, par suite, être écarté.
7. Enfin, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. B... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit, en conséquence, être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté ministériel contesté :
9. L'état d'urgence a, en application de la loi du 3 avril 1955 modifiée, été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain et prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015, puis prorogé à nouveau pour une durée de trois mois à compter du 26 février 2016 par l'article unique de la loi du 19 février 2016, pour une durée de deux mois à compter du 26 mai 2016 par l'article unique de la loi du 20 mai 2016, pour une durée de six mois à compter du 21 juillet 2016 par l'article 1er de la loi du 21 juillet 2016 et pour une durée de six mois par l'article 1er de la loi du 19 décembre 2016. L'article 1er de la loi du 11 juillet 2017 a prorogé l'état d'urgence jusqu'au 1er novembre 2017. En vertu de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté, l'état d'urgence permet au ministre de l'intérieur de prononcer l'assignation à résidence, dans un lieu qu'il fixe, d'une personne " à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre et la sécurité publics ". Cet article précise que la personne assignée à résidence " peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures " et que le ministre peut prescrire à cette personne " l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine, et dans la limite de trois présentations par jour ". Il revient au juge administratif de s'assurer que les mesures de police administrative prescrites sur le fondement de ces dispositions sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent.
10. M. B... reprend en appel ses moyens tirés de l'existence d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, sans les assortir d'éléments de fait ou d'appréciation nouveaux. Il y a lieu, sans ordonner de mesure d'instruction supplémentaire, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
N° 18VE01725