Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2016, M.B..., représenté par Me Nedjahi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes ;
3° de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La comptabilisation par la société Creativ' Media de la somme de 2 160 euros comme " rémunération du gérant " procède d'une erreur comptable ; c'est à tort que l'administration a réintégré cette somme, qu'il n'a jamais perçue, à son revenu imposable de l'année 2008 sur le fondement de l'article 62 du code général des impôts ;
- la réintégration du solde débiteur au 31 décembre 2009 du compte n°580000 ouvert dans les livres de la société Creativ' Media à son revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du a) de l'article 111 du code général des impôts n'est pas justifiée ; eu égard aux dépenses prises en charge pour le compte de la société Creativ' Media, le solde du compte litigieux aurait dû être créditeur ; par chèque du 8 mars 2011, il a restitué à cette société le montant correspondant au solde débiteur du compte litigieux ;
- le service ne pouvait réintégrer dans son revenu imposable au titre des années 2008 et 2009 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les sommes déduites par la société Creativ' Media au titre de versement sur son compte ouvert auprès de la société Moneybookers devenue Skrill ; ces sommes correspondent aux gains du jeu organisé par la société Creativ' Média ; de plus, l'administration n'établit pas l'appréhension des distributions litigieuses.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu pour l'année 2009 et de contributions sociales pour les années 2008 et 2009 résultant du rehaussement, par proposition de rectifications du 8 septembre 2011, de ses revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de distributions provenant de la société Creativ' Media, qui exploite un site de jeux de hasard en ligne dénommé " ikash.fr ", dont il était le gérant et détenait la totalité du capital social ; qu'il relève appel du jugement du
7 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin de décharge des impositions ainsi mises à sa charge et des majorations correspondantes ;
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
2. Considérant que le sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; que, dès lors, ainsi que l'oppose le ministre, de telles conclusions présentées devant une cour administrative d'appel sont irrecevables ;
Sur l'étendue du litige :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réintégration au revenu du requérant pour l'année 2008 des sommes comptabilisées par la société Creativ' Media comme " rémunération du gérant " à hauteur de 2 160 euros n'a entraîné la mise en recouvrement d'aucune imposition ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer même établie, que cette écriture comptable résulterait d'une erreur et que la somme litigieuse ne lui a pas été versée ;
Sur le bien fondé des impositions litigieuses :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes./ Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1) ; [...] " ; que l'article 49 quinquies de l'annexe III audit code, dans la rédaction applicable, prévoit que cette restitution intervient sur réclamation formée auprès du directeur des services fiscaux au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré et qu'elle est subordonnée, notamment, à la production d'une attestation du comptable public justifiant du paiement de l'impôt ;
5. Considérant, d'une part, que le service a constaté que le compte n°580000 ouvert par la société Creativ' Media retraçait à son débit les prélèvements effectués par M. B...et à son crédit le montant de dépenses réglées par ce dernier ; que le service en a déduit que, nonobstant son intitulé de compte de virement interne, ce compte était utilisé comme le compte courant d'associé de M. B...et a rectifié les revenus de ce dernier sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts à hauteur du solde débiteur de ce compte au
31 décembre 2009, soit 7 046 euros ; que si M.B..., qui ne conteste pas la nature des écriture retracées sur ce compte, fait valoir que la situation financière de la société Creativ' Media l'a conduit à prendre en charge certaines dépenses de la société, il n'établit toutefois pas, contrairement à ce qu'il prétend, que les dépenses ainsi acquittées excèderaient celles inscrites au crédit du compte litigieux de sorte que le solde de ce dernier serait en réalité créditeur ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à contester la réintégration à son revenu imposable de l'année 2008 de la somme de 7 046 euros sur le fondement du premier alinéa du a) de l'article 111 du code général des impôts ;
6. Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées du second alinéa du a) de l'article 111 du code général des impôts n'ouvrent pas au contribuable la possibilité de demander la décharge ou la réduction de la cotisation supplémentaire assise sur les avances, prêts ou acomptes que lui a consentis une société, mais un droit à restitution de l'imposition en principal à proportion des remboursements de ces sommes à la société, à la condition que le contribuable ait procédé au préalable au paiement effectif des impositions procédant de la taxation de ces sommes ; que le requérant n'établit pas le remboursement de la dette litigieuse, d'un montant de 7 046,45 euros en invoquant un chèque émis au profit de cette société d'un montant de
17 826,46 euros, sans établir que ce chèque a eu pour objet et pour effet de rembourser la dette litigieuse ; qu'en tout état de cause, en vertu des principes énoncés précédemment, la circonstance que le requérant aurait remboursé à la société Creativ' Media les sommes litigieuses est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;(...) " ; qu'est qualifié de maître de l'affaire une personne qui exerce la responsabilité effective de l'ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société et dispose sans contrôle de ses fonds ; que si l'administration fiscale entend imposer des revenus réputés distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts au nom du maître de l'affaire, elle doit justifier de cette qualification ; que celle-ci nécessite une analyse des circonstances propres à l'affaire et notamment du fonctionnement spécifique de l'entreprise ; que le contribuable peut établir que les éléments apportés par l'administration sont insuffisants pour justifier de cette qualification ; que s'il est reconnu maître de l'affaire, il est être réputé avoir appréhendé la totalité des revenus distribués par la société ;
8. Considérant, d'une part, qu'en faisant valoir sans être sérieusement contesté qu'au cours des années d'imposition en litige, M. B...était gérant de la société Créativ' Média, détenait l'intégralité du capital social de cette société et était le seul signataire des chèques et des ordres de virement émis par cette dernière, le service apporte la preuve de ce que le requérant doit être regardé comme maître de l'affaire de cette société ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., la qualification de maître de l'affaire instaure à son encontre une présomption d'appréhension des sommes regardées comme distribuées par la société ;
9. Considérant, d'autre part, que les distributions litigieuses correspondent à des sommes réintégrées au résultat de la société Creativ' Media au motif que leur déduction en charge n'était pas justifiée ; que, selon M.B..., ces sommes correspondent aux gains versés par cette société aux gagnants du jeu en ligne qu'elle exploite et sont transférées par l'intermédiaire de la société Skrill, anciennement dénommée Moneybookers ; que si
M. B...produit des relevés du compte ouvert par la société Creativ' Media auprès de la société Skrill ainsi qu'un document établi par cette dernière détaillant les paiements effectués à partir de ce compte avec, pour chacun d'eux, mention d'une date, d'un montant et de l'adresse e-mail du bénéficiaire, ces documents ne permettent pas d'établir que les sommes litigieuses correspondraient, même pour partie, à des gains versés aux participants du jeu en ligne exploité par la société Creativ' Media et seraient par suite déductibles du bénéfice de cette dernière ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à contester la réintégration à son revenu des distributions litigieuses ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE00745