Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2016, M.B..., représenté par
Me Wak-Hanna, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant ce délai une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle,
- et les observations de Me Wak-Hanna, pour M.B...;
1. Considérant que M.B..., né le 12 octobre 1961, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 29 novembre 2016, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2016 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
Sur la décision portant de refus de titre :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis le
2 octobre 2014, où il est entré régulièrement, en tant que conjoint de français ; qu'il est particulièrement bien intégré professionnellement ; qu'il a d'abord reçu une formation professionnelle dans le domaine sanitaire et social avant de bénéficier d'un contrat unique d'insertion conclu le 17 août 2015 avec l'association " promotion des métiers de la ville " et d'être engagé comme médiateur social par contrat renouvelé pour un an à compter du
17 août 2016 ; que ses revenus mensuels, entièrement déclarés aux services fiscaux, lui permettent de subvenir au paiement de son loyer ; que par ailleurs, son fils Mohammed né d'un premier lit, âgé de 17 ans, est à sa charge depuis le décès de sa mère, est scolarisé en classe de seconde professionnelle en France, et obtient des résultats scolaires satisfaisants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a divorcé de son épouse française le
12 février 2016 ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans au moins ; que sa résidence en France est récente ; qu'aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que le requérant ne pourrait poursuivre sa vie familiale au Maroc avec son fils ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant l'exercice d'une activité professionnelle, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'au vu des éléments précédemment exposés et en l'absence d'autres éléments particuliers, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B...ne peut qu'être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux retenus au point 3. ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation à quitter le territoire français prises à son encontre ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux retenus au point 3. ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE03898