Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2017, M.A..., représenté par Me Mercier, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté litigieux ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les articles 3 et 7 quater de l'accord franco-tunisien modifié ;
- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le
28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...A...ressortissant tunisien né en 1986 relève appel du jugement du 9 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, il y a lieu d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel tirés de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé et méconnaîtrait les dispositions de l'article L313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié''. (...) " ; qu'en vertu du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule " ; qu'il résulte des stipulations de l'article 3 précité, qui prévoient que le titre de séjour
" salarié " n'est délivré que sur la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, que les dispositions du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail demeurent.applicables aux demandes de titre de séjour portant la mention " salarié " et valable un an formulées par les ressortissants tunisiens, la réserve prévue au point 23.3 du protocole du 28 avril 2008 n'ayant pour effet que d'écarter, pour les seuls métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I de ce protocole, l'application de la condition relative à la prise en compte de la situation de l'emploi prévue par le 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail ;
4. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il avait déposé à l'appui de sa demande de titre de séjour le formulaire de demande d'autorisation de travail dûment rempli par son employeur, le requérant ne conteste pas sérieusement qu'il est dépourvu du contrat de travail visé exigé par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré du défaut de contrat de travail visé ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement faire valoir qu'il est entré en France sous couvert d'un visa long séjour, ni de ce que l'emploi pour lequel il disposait d'un contrat de travail était listé à l'annexe I du protocole du 28 avril 2008 à l'accord franco-tunisien ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ... la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit:: /(...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) "
6. Considérant que le requérant, qui soutient être entré en France en 2009 et séjourner sur le sol français depuis cette date, n'établit pas l'intensité de ses liens privés et familiaux en France en se bornant à invoquer le séjour en France de deux de ses cousins et à produire des attestations de tiers ; que la circonstance qu'il maîtrise la langue française, qu'il déclare ses revenus, sans d'ailleurs être imposable, et qu'il a exercé à compter de 2012 une activité professionnelle en France dans le secteur de la restauration, dans le cadre d'emplois à temps partiel exercés auprès de plusieurs employeurs successifs, ne suffit pas à caractériser son insertion dans la société française ; qu'il est, en outre, célibataire et sans charge de famille et dispose d'attaches dans son pays d'origine, notamment ses parents ainsi que ses deux frères et soeurs selon les mentions non contestées de l'arrêté litigieux ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable aux tunisien par l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article
L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
8. Considérant qu'en invoquant son séjour en France depuis 2009 et son activité professionnelle depuis 2012, le requérant n'établit pas qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance du titre de séjour " vie privée et familiale " ;
9. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 17VE00030