Procédure devant la Cour :
Par un recours et trois mémoires enregistrés les 16 septembre et 25 novembre 2014 et les 18 septembre et 6 novembre 2015, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de remettre à la charge de la SAS Airbus les impositions et intérêts dont la décharge a été prononcée par le tribunal administratif.
Le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS soutient que les provisions pour dépréciation des titres de participation passées par la SAS EADS Holdco doivent être retenues dans l'assiette du calcul du plafond de la quote-part de frais et charges prévue par l'article 216 du code général des impôts ; une provision pour dépréciation de titres de participation constitue une charge au sens des dispositions du 1 de l'article de l'article 39 du même code, quand bien même elle relèverait du régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies dudit code.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la SAS Airbus.
1. Considérant que la SAS EADS Holdco qui exerçait une activité de holding, a perçu, au cours de son exercice clos en 2006, des dividendes de sa filiale, la SA Airbus pour un montant de 129 200 000 euros ; qu'ayant opté pour l'application du régime fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, la société a retranché ces dividendes de son résultat fiscal après défalcation d'une quote-part de frais et charges qu'elle a plafonnée au montant de ses charges d'exploitation, soit 491 963 euros, dès lors qu'elle était inférieure au montant de la quote-part forfaitaire de 5 % prévue par les dispositions précitées de l'article 216, d'un montant de 6 460 000 euros ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur son exercice clos en 2006, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que le montant des frais et charges de toute nature exposés par la SAS EADS Holdco devait être majoré d'une provision de 403 000 000 euros constituée par cette société pour dépréciation du portefeuille de titres de sa filiale ; que le montant des frais et charges de toute nature ainsi rectifié excédant celui de la quote-part forfaitaire de
6 460 000 euros susmentionnée, l'administration a rehaussé le résultat imposable de la société à concurrence de ce dernier montant, diminué de la somme de 491 963 euros que la société avait déjà défalquée, soit un redressement en base de 5 968 037 euros ; qu'ayant ultérieurement admis que les distributions concernées avaient, à concurrence de 60 848 751 euros, le caractère d'un remboursement de primes d'apport n'entrant pas dans le calcul de la quote-part des frais et charges prévue par l'article 216, elle a ultérieurement limité le redressement à la somme de
2 925 599 euros ; qu'elle a, à ce titre, assujetti la SAS EADS Holdco à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur les bénéfices des sociétés et à des intérêts de retard d'un montant respectif de 975 200 euros, 32 182 euros et 72 531 euros ; que la SAS EADS Holdco ayant été absorbée par la SAS EADS Airbus Holding qui a elle-même été absorbée par la SAS Airbus, cette dernière société a demandé la décharge de ces impositions et des intérêts y afférents au Tribunal administratif de Montreuil ; que, par un jugement n° 1206498 du 26 mai 2014, celui-ci a fait droit à sa demande ; que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes du I. de l'article 216 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période. " ; qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) / Par dérogation aux dispositions des premier et seizième alinéas, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies. (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 quindecies de ce code : " I. (...) / 2. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. / (...) " ;
3. Considérant que, pour la détermination du plafond de la quote-part pour frais et charges prévu par les dispositions précitées de l'article 216 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, il convient de prendre en compte l'ensemble des frais et charges supportés par la société mère qui concourent à la détermination du résultat imposable au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ; qu'il résulte toutefois des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 de ce code qu'une provision pour dépréciation de titres de portefeuille relève du régime des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies de ce code et n'est donc pas déductible dans les conditions de droit commun ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que l'administration a pris en compte, pour le calcul du plafond de la quote-part de frais et charges de toute nature de la SAS EADS Holdco, la provision pour dépréciation de titres que celle-ci avait constituée au titre de l'exercice clos en 2006 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la SAS Airbus des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur les bénéfices des sociétés, ainsi que des intérêts de retard correspondants, d'un montant global de 1 079 913 euros, mis à la charge de la SAS EADS Holdco au titre de son exercice clos en 2006 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est rejeté.
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N° 14VE02800