Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 19 octobre 2015, la société BOUYGUES TELECOM, représentée par Me Meier, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine - Nanterre, dont la compétence territoriale est limitée à certaines communes du département des Hauts-de-Seine par l'arrêté du 23 juillet 2010, n'est pas compétent territorialement pour mettre en recouvrement l'imposition litigieuse, laquelle est assise sur les stations radioélectriques dont elle dispose sur l'ensemble du territoire français ; l'arrêté du ministre du budget du 15 septembre 2010 qui a attribué la compétence à ce pôle pour recouvrer l'imposition litigieuse au titre de l'année d'imposition 2010 méconnaît tant les dispositions du IV de l'article 1519 H du code général des impôts et de l'article 1473 du même code, auxquelles elles renvoient, lesquelles exigent que l'imposition soit établie par le comptable compétent au regard de la commune où se situe la station radioélectrique imposée, que celles du décret n°2009-707 du 16 juin 2009, lequel dispose que les directions départementales des finances publiques et les pôles de recouvrement spécialisé qui en font partie exercent leur compétence dans leur ressort départemental ; le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté du 15 septembre 2010 est opérant dès lors qu'il a une influence directe sur le bien fondé de l'imposition litigieuse ;
- les dispositions de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales ne permettent pas de déroger aux règles légales de recouvrement applicables à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
- l'arrêté du ministre du budget, des comptes publics, de la réforme de l'Etat du
23 juillet 2010 portant création de pôles de recouvrement spécialisé dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publique ;
- l'arrêté du ministre du budget, des comptes publics, de la réforme de l'Etat du
15 septembre 2010 relatif au recouvrement de certaines composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
- le rescrit n°2010-50 (IDL) du 10 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la société BOUYGUES TELECOM.
1. Considérant que la société BOUYGUES TELECOM a été assujettie pour l'année 2010 à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévue aux articles 1519 H et
1635-0 quinquies du code général des impôts, à raison des stations radioélectriques dont elle disposait au 1er janvier de cette année sur le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 25 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse, issue de la loi de finances pour 2010 du 30 décembre 2009 : " Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B. " ; qu'aux termes de l'article 1519 H du même code, dans la rédaction applicable à la même date : " I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences en application de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques (...)/ II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1er janvier de l'année d'imposition./ III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 530 euros par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition.(...) /IV. Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de stations radioélectriques par commune et département./ Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. " ; qu'en vertu de l'article 328 L de l'annexe III au code précité, dans la rédaction issue du décret n°2010-714 du 28 juin 2010 : " Pour l'application des articles 1519 E, 1519 G, 1519 H et 1599 quater B du code général des impôts, les entreprises transmettent une déclaration au service de fiscalité directe locale de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration. " ; que pour l'année 2010 la date limite de dépôt de la déclaration des stations radioélectriques, prévue à l'article 328 L précité, a été reportée au 15 septembre 2010 par le rescrit n°2010-50 (IDL) du 10 août 2010 ;
Sur le moyen tiré de ce que l'imposition litigieuse n'a pas été établie dans chaque commune où la société BOUYGUES TELECOM dispose de stations radioélectriques :
3. Considérant, d'une part, que ni les dispositions de l'article 1519 H du code général des impôts, ni celles de l'article 328 L de l'annexe III à ce code, dans leur rédaction applicable, ne prévoient que l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due à raison des stations radioélectriques au titre de l'année 2010, dont l'assiette est indiciaire et qui doit faire l'objet d'une déclaration unique de la part de chaque redevable, soit établie dans chacune des communes où celui-ci dispose d'installations soumises à la taxe ; que le renvoi par le IV de l'article 1519 H précité à la cotisation foncière des entreprises porte sur les seules règles relatives au recouvrement de l'imposition, notamment l'exigence d'un rôle rendu exécutoire prévue à l'article 1679 quinquies du code général des impôts, inséré au livre deuxième de ce code " recouvrement de l'impôt " ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ce renvoi ne saurait être interprété comme rendant applicable à l'imposition litigieuse les dispositions de l'article 1473 du code général des impôts insérées au livre 1er de ce code " assiette et liquidation de l'impôt ", selon lesquelles la cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose d'éléments imposables ;
4. Considérant, d'autre part, que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'au titre des années postérieures au litige, l'imposition a été établie dans chacune des communes où elle dispose de stations radioélectriques ; qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article 328 K de l'annexe III au code général des impôts, dans leur rédaction issue du décret n°2011-369 du 4 avril 2011, applicable aux années 2011 et suivantes, prescrivent aux redevables de déposer leur déclaration au service des impôt dont relève l'installation imposée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'imposition litigieuse n'a pas été établie dans chaque commune où la société BOUYGUES TELECOM dispose de stations radioélectriques ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que l'imposition litigieuse a été mise en recouvrement par un comptable public territorialement incompétent :
5. Considérant, d'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'en vertu de l'article 1679 quinquies du code général des impôts, auquel renvoie le IV de l'article 1519 H du code général des impôts, l'imposition foncière des entreprises de réseaux due au titre des stations radioélectriques est recouvrée par voie de rôle dans les mêmes conditions que les impôts directs ; qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts, dans la rédaction applicable : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet./ Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur départemental des finances publiques et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1659 de ce code : " La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658 en accord avec le directeur départemental des finances publiques. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables. " ; qu'aux termes de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales : " Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. " ; qu'aux termes de l'article L. 253 du même livre dans la rédaction en vigueur à la date de l'avis d'imposition adressé à la société : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. / L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. (... )" ;
6. Considérant, d'autre part, que les pôles de recouvrement spécialisé sont des postes comptables constitués au sein des directions départementales des finances publiques en vertu du décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ; que le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine - Nanterre a été créé par arrêté du 23 juillet 2010 ; que l'article 3 de cet arrêté dispose que : " Le comptable chargé d'un pôle de recouvrement spécialisé est compétent pour engager ou poursuivre toute procédure visant au recouvrement des créances qu'il a prises en charge directement ou dont la responsabilité lui a été transférée par un autre comptable du département. " ; que par arrêté du 15 septembre 2010 le ministre du budget a attribué au comptable en charge du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine - Nanterre la compétence, au titre de l'année d'imposition 2010, pour recouvrer l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due à raison de la déclaration de stations radioélectriques souscrite en application de l'article 1519 H ;
7. Considérant que seuls peuvent être utilement invoqués à l'appui de conclusions tendant à la décharge d'une imposition, les moyens dirigés contre l'assiette de cette dernière, à l'exclusion de ceux relatifs à son recouvrement ; que s'agissant des impôts établis par voie de rôle, l'assiette s'achève avec l'homologation du rôle, qui a pour effet de rendre le contribuable débiteur et qui fixe la date de mise en recouvrement de cet impôt par les comptables publics ; que relèvent du recouvrement de l'impôt et ne peuvent être utilement invoqués dans un contentieux d'assiette, les moyens relatifs aux diligences engagées par les comptables publics pour le paiement des impôts inscrits sur les rôles par la voie d'actes de poursuites ou de mesures préalables à ces actes, tel l'avis d'imposition ; qu'en l'espèce, le ministre des finances et des comptes publics fait valoir, sans être contredit, que l'imposition litigieuse a été régulièrement établie par voie de rôle homologué par le service de fiscalité directe locale de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine ; que la société requérante soutient que l'arrêté du ministre du budget du 15 septembre 2010 qui a attribué la compétence pour recouvrer l'imposition litigieuse au titre de l'année d'imposition 2010 au comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine - Nanterre méconnaît tant les dispositions du IV de l'article 1519 H du code général des impôts que celles du décret n°2009-707 du 16 juin 2009 ; que toutefois ce moyen tiré, par voie d'exception, de l'incompétence du comptable public chargé du recouvrement de l'imposition qui, à ce titre, est mentionné sur l'avis d'imposition adressé à la société requérante et auprès duquel cette dernière a acquitté l'imposition, est relatif au recouvrement de l'impôt et ne peut être invoqué utilement dans le cadre du présent contentieux d'assiette ; qu'il est par suite inopérant et doit pour ce motif être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BOUYGUES TELECOM n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société BOUYGUES TELECOM est rejetée.
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N° 15VE00325