Résumé de la décision
Mme B..., de nationalité angolaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mentionnant "vie privée et familiale". La demande a été implicitement rejetée par l'administration en raison du silence gardé pendant plus de quatre mois. Suite à un jugement du Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande d'annulation de ce rejet, Mme B... a émis une nouvelle demande d'annulation de cette décision. Cette demande a été déclarée irrecevable par ordonnance le 21 novembre 2016. En appel, la Cour a confirmé cette ordonnance, jugeant que la nouvelle demande présentait les mêmes éléments que la précédente, donc irrecevable.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : La Cour a considéré que la demande de Mme B... au Tribunal administratif de Montreuil le 1er novembre 2016 est irrecevable car elle était identique à la demande qui avait déjà été jugée par une précédente décision.
> "la demande de Mme B... enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montreuil le 1er novembre 2016 présentait un objet, une cause et des parties identiques à l'instance qui a donné lieu au jugement susmentionné et était irrecevable."
2. Autorité de la chose jugée : La décision souligne que l’autorité de la chose jugée s’applique, car le jugement antérieur était devenu définitif et n’autorisait pas Mme B... à soumettre une nouvelle demande portant sur le même objet.
> "L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement."
3. Absence de nouvelle demande : La Cour précise que même si des récépissés avaient été délivrés après le jugement, cela ne constituait pas une nouvelle saisine de l'administration par une demande de titre de séjour.
> "le préfet... ne saurait être regardé comme ayant ainsi été saisi d'une nouvelle demande."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet à un président de tribunal d'ordonner le rejet des requêtes manifestement irrecevables sans nécessité de régularisation.
> "les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables..."
2. Article 1355 du code civil : Cet article concernant l’autorité de la chose jugée stipule que pour qu’un jugement ait valeur de chose jugée, il doit s’agir de la même demande, fondée sur la même cause et entre les mêmes parties.
> "Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties..."
3. Article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Bien que Mme B... invoque ce texte pour contester le rejet de son titre de séjour, la Cour n'y a pas fait application, considérant que la demande en appel était irrecevable.
En somme, la décision de la Cour est fondée sur la règle de l'autorité de la chose jugée et sur les critères de l'irrecevabilité d'une nouvelle demande. Cela démontre l'importance de la rigueur procédurale en matière de contentieux administratif, surtout dans les cas liés au séjour des étrangers.