Par une requête enregistrée le 18 novembre 2018, M. C..., représenté Me Garnier, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les revenus taxés dans la catégorie des revenus non commerciaux sont en réalité des salaires compte tenu du lien de subordination qu'il avait vis-à-vis de la société Alliance Imagerie Médicale (AIM) ;
- il était dans un état de subordination au sens de l'instruction administrative référencée sous le n° BOI RSA-CHAMP 10-10-10 ;
- il n'a jamais perçu en 2013 la somme de 1 150 euros ;
- il n'est pas soumis aux prélèvements sociaux ;
- l'assiette des prélèvements sociaux ne peut pas faire l'objet d'un coefficient multiplicateur de 1,25.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a évalué d'office, selon la procédure prévue au 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, les revenus non commerciaux de M. C... au titre des années 2011, 2012 et 2013 et lui a notifié en conséquence des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. M. C... fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 septembre 2018 ayant rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 11 janvier 2019, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques, chargé des services de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France, a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la somme de 39 182 euros, correspondant aux cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. C... a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dès lors, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l'existence d'une activité imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :
3. En premier lieu, aux termes du 1. de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ".
4. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société civile de moyens (SCM) AIM, l'administration a constaté qu'au cours des années en litige, M. C... avait effectué des remplacements au sein de cette société en qualité de médecin-radiologue et qu'il avait été rémunéré sous forme de rétrocessions d'honoraires. Compte tenu de ces éléments et en l'absence de tout contrat de travail, le service a imposé ces sommes, que M. C... n'avait pas déclarées, dans la catégorie des revenus non commerciaux. Pour soutenir que lesdites sommes constituent des traitements et salaires et non des bénéfices non commerciaux, M. C... relève, d'une part, qu'il ne remplaçait pas des médecins exerçant à titre libéral. Mais il n'apporte aucun justificatif à l'appui de son allégation alors que la société AIM est une société civile de moyens et caractérise donc une association de médecins exerçant leur profession de manière libérale et non comme salariés dans un centre organisé. D'autre part, M. C... affirme que la société AIM lui imposait les jours et les horaires des vacations, les locaux dans lesquels elles devaient être effectuées, les matériels et instruments qu'il devait utiliser, le personnel l'assistant dans ses examens et les patients qu'il devait examiner. Cependant, il précise également dans ses écritures d'appel qu'il acceptait les interventions selon ses disponibilités. Cette société ne lui imposait donc pas les jours et heures d'interventions. Par ailleurs, les circonstances qu'il a exercé son activité dans cette société à l'aide d'installations et d'un personnel imposés et qu'il a soigné une patientèle qui n'est pas la sienne, ne démontrent pas que les rapports qu'il entretenait avec les patients étaient différents de ceux des médecins qu'il remplaçait. En outre, il ne produit aucun document établissant que sa rémunération était forfaitaire et ne constituerait donc pas un paiement à l'acte. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que les modalités convenues des remplacements ainsi effectués n'ont pas affecté les conditions d'exercice de sa profession au point de placer le requérant, à l'égard des confrères remplacés, dans une situation de subordination de la nature de celle qui caractérise les relations entre un employeur et un salarié. Dès lors, l'administration établit que les rémunérations litigieuses doivent être regardées comme provenant de l'exercice d'une profession libérale au sens de l'article 92 précité du code général des impôts.
5. En second lieu, l'instruction administrative référencée sous le n° BOI RSA-CHAMP 10-10-10, ne saurait, à la supposer même invoquée sur le fondement implicite de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'être utilement, dès lors qu'elle ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle précédemment énoncée.
En ce qui concerne le montant des revenus non commerciaux :
6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. C... n'ayant pas fait connaître son activité au sein de la société AIM ni déclaré les revenus qu'il en a tirés, l'administration les a imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon la procédure d'évaluation d'office prévue au 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. Par application combinée des dispositions de l'article L. 193 et R. 193-1 de ce livre, il appartient au contribuable dont l'imposition a fait l'objet d'une évaluation d'office de faire la preuve du caractère exagéré du redressement dont il fait l'objet.
7. M. C... reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux le moyen tiré de ce que les revenus non commerciaux évalués d'offices par l'administration au titre de l'année 2013, doivent être réduits de 1 150 euros. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Versailles tiré de l'absence de justificatifs apportés par M. C....
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande s'agissant des impositions restant en litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. C... a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N° 18VE03799 2