Par un arrêt n° 13VE03389 du 14 avril 2015, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la société COSTA CROCIERE SPA.
Par une décision n° 392575 du 4 décembre 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a, sur le pourvoi introduit par la société COSTA CROCIERE SPA, annulé l'arrêt susvisé de la Cour administrative d'appel de Versailles du 14 avril 2015 et renvoyé le jugement des conclusions de la société COSTA CROCIERE SPA devant la même Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 novembre 2013, 31 mars 2014, 26 septembre 2014, 29 janvier 2015, 11 février 2015, et, après cassation et renvoi, les 23 mai et 14 novembre 2018, la société COSTA CROCIERE SPA, représentée par Me B...et Me A..., avocats, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 20 septembre 2013 ;
2° d'ordonner à l'administration de procéder au remboursement de la somme de 230 976,90 euros correspondant à la TVA supportée en France au titre de l'année 2011 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société COSTA CROCIERE SPA soutient que :
- en l'absence de transposition en droit interne, le délai de demande de remboursement fixé au 30 septembre de l'année civile qui suit le remboursement par l'article 15 de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 ne lui est pas opposable ;
- l'administration italienne lui a indiqué que, dès lors que le 30 septembre 2012 était un dimanche, le délai pour déposer une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée étrangère était prorogé jusqu'au 1er octobre suivant ;
- la position de l'administration fiscale italienne est conforme aux dispositions de la convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle le 16 mai 1972 ainsi qu'aux dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, des articles 39 (3°) et
199-O de l'annexe IV au code général des impôts. Elle est conforme à la doctrine administrative reprise sous les références BOI-REC-EVTS-30-10-20120902 § 290 et BOI-TVA-DECLA-20-20-10-10-2012902 § 220 et BOI-CR-IOR-10-50-20120912 § 810 ;
- selon la doctrine administrative référencée BOI-TVA-DED-50-20-30-20-20120912, si le dispositif électronique ne permet pas au requérant de transmettre, par voie électronique, une copie dématérialisée des originaux de factures ou documents d'importation lorsque la base d'imposition figurant sur ces documents est égale ou supérieure à un montant de 1 000 euros ou à 250 euros pour les factures portant sur des dépenses de carburant, il est recommandé de transmettre en priorité les factures dont les montants sont les plus importants. En cas de transmission incomplète imputable à la capacité du dispositif électronique, le service de remboursement peut communiquer au requérant une adresse électronique à laquelle envoyer les pièces dont la transmission était obligatoire mais dont la communication n'aura pas été possible. En l'espèce, l'administration n'a jamais fait usage de cette possibilité.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tronel,
- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que la société COSTA CROCIERE SPA, société de droit italien, a déposé le 1er octobre 2012, au moyen du portail électronique de l'administration fiscale italienne, une demande de remboursement de TVA déductible d'un montant de 388 417,74 euros, qui avait grevé le coût des biens et services acquis ou obtenus en France au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011. Par une décision du 12 octobre 2012, le directeur général des finances publiques a rejeté cette demande comme tardive. Saisi par la société, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de remboursement par un jugement du 20 septembre 2013. Par un arrêt du 14 avril 2015, la Cour a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement. Par une décision du 4 décembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt au motif qu'en l'absence de disposition du code général des impôts prévoyant, pour transposer l'article 15 de la directive du Conseil du 12 février 2008, la nécessité, pour l'assujetti non établi en France, de déposer sa demande de remboursement de la TVA avant le 30 septembre suivant l'année civile qui suit la période de remboursement, la cour ne pouvait, sans erreur de droit, juger que l'administration fiscale pouvait opposer à la demande de remboursement de la société requérante son caractère tardif. Il a renvoyé l'affaire à la Cour, où elle a été enregistrée sous le n° 17VE03706. Par un arrêt avant-dire droit du 23 janvier 2019, la Cour a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 93 766 euros correspondant au remboursement partiel effectué par le service le 9 novembre 2018, et a ordonné, avant de statuer sur le surplus de la demande de la société, un supplément d'instruction tendant à la production par l'administration, d'une analyse des factures produites par la société en vue de déterminer si elles sont de nature à ouvrir droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 25 mars 2019, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a remboursé, à concurrence de 86 159 euros, la TVA déductible. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la TVA facturée à tort :
3. Il résulte des dispositions de l'article 259 du code général des impôts que lorsque le preneur est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France, les prestations rendues sur le sol français sont imposables dans l'Etat de résidence du preneur. Aux termes de l'article 242-0 P de l'annexe II à ce code : " La demande de remboursement présentée ne peut pas porter sur : / 1° les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés par erreur (...) ".
4. L'administration, qui avait cru pouvoir opposer à la société COSTA CROCIERE SPA la tardiveté de sa demande de remboursement de TVA demande dans ses dernières écritures une substitution de base légale, en faisant valoir que la société ne peut pas obtenir le remboursement de la TVA pour les factures la mentionnant à tort, en application des dispositions des articles 259 du code général des impôts et 242-0 P de l'annexe II à ce code. Cette substitution de base légale ne privant la contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi, il y a lieu d'y faire droit.
5. Il résulte de l'instruction qu'à hauteur de 69 851,51 euros de taxe, les factures produites par la société COSTA CROCIERE SPA correspondent à des prestations de services réalisées en France mais imposables à la TVA en Italie en vertu de l'article 259 du code général des impôts. Elles ne peuvent dès lors, ouvrir doit à un remboursement de la taxe facturée par erreur.
En ce qui concerne la TVA figurant sur des factures n'ayant pas fait l'objet d'une demande de remboursement :
6. Aux termes du I de l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts : " Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement souscrite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où il est établi ".
7. L'administration fait valoir sans être contredite que huit des factures produites par la société COSTA CROCIERE SPA devant la Cour, pour un montant total de TVA déductible de 7 057,23 euros, n'ont pas fait l'objet d'une demande de remboursement de sa part auprès du service des impôts. Ces factures ne peuvent, par suite, ouvrir droit à un remboursement de taxe.
8. Il résulte de tout ce qui précède que pour la somme restant en litige, la société COSTA CROCIERE SPA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en remboursement de TVA.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 86 159 euros.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : L'Etat versera à la société COSTA CROCIERE SPA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°17VE03706