Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 20 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement, en ce qu'il a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009 ;
2°) de remettre à la charge de M. et Mme B... les suppléments d'impôt sur le revenu correspondants à la décharge prononcée par le jugement attaqué.
Il soutient que :
- les réponses apportées à la demande d'éclaircissements et de justifications par M. et Mme B... étaient incomplètes et invérifiables et autorisaient l'administration à faire application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
- M. et Mme B... n'apportent pas d'éléments suffisants permettant de justifier de la nature des sommes créditées sur leurs comptes courants d'associés.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., pour M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2008, 2009 et 2010. Au cours de ce contrôle, l'administration leur a notamment demandé, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de justifier de crédits portés sur des comptes courants d'associés ouverts à leur nom auprès de la société en nom collectif SONEVI. Estimant leurs réponses insuffisantes, elle les a mis en demeure de justifier de ces crédits, puis a taxé d'office une somme totale de 1 546 670 euros en tant que revenus d'origine indéterminée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2009.
Sur le fond, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme B... :
2. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. [...] Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. [...] ". Aux termes de l'article L. 69 de ce même code : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ".
3. Pour expliquer l'origine des sommes de 802 730,69 euros et 211 969,51 euros portés au crédit de comptes courants d'associé ouverts au nom de M. B... auprès de la SNC Sonevi, et de la somme de 531 969,45 euros portée au crédit du compte courant d'associé de Mme B... dans la SNC Sonevi, les intéressés soutiennent qu'ils se sont substitués comme créanciers de la société Sonevi à la société Financière Leka, société de droit luxembourgeois qu'ils détiennent à 100 %, et à la société Parfisud, qu'ils détiennent indirectement à hauteur d'un tiers. Il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande d'éclaircissement et de justification du 19 mars 2012 et à la mise en demeure du 5 juillet 2012, M. et Mme B... ont produit, outre une explication écrite précisant les mouvements ayant conduit à l'inscription des sommes litigieuses au crédit de leurs comptes courants d'associés auprès de la société Sonevi, l'acte de délégation de créances de la société Parfisud en leur faveur, daté du 15 décembre 2009. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que l'administration avait obtenu par l'exercice de son droit de communication les extraits de la comptabilité de cette société ainsi que l'acte de délégation de créances de la société Financière Leka en faveur de M. B... du 15 décembre 2009. Par suite, les indications fournies étaient suffisamment précises et vérifiables, et l'administration ne pouvait, dès lors, les regarder comme une absence de réponse au sens de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, au seul motif que les époux B... ne justifiaient ni des créances des sociétés Financière Leka et Parfisud sur la SNC Sonevi, ni des avances versées par ces deux sociétés aux époux B..., ni des modalités de remboursement des avances concédées. Dans ces conditions, l'administration ne pouvait faire application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales relatives à la taxation d'office.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées par M. et Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 18VE00413