Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2015, Mme C...A...épouseB..., représentée par Me Catherine Frey, avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge de l'obligation de payer litigieuse ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la circonstance que sa demande devant le Tribunal administratif n'était pas dirigée contre le responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine - Boulogne, mais contre le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, n'est pas de nature à rendre son action irrecevable au regard de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales ;
- l'action en recouvrement de l'administration fiscale est atteinte de prescription ; si l'administration a fait état devant le juge de l'impôt d'actes interruptifs de prescription, l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales s'oppose à ce qu'ils soient pris en compte dès lors qu'ils n'avaient pas été invoqués au stade du rejet de la réclamation préalable ; le principe de l'égalité des armes impose de faire application à l'administration fiscale des dispositions de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales ; les actes de poursuite et avis de mise en recouvrement dont l'administration fiscale se prévaut pour faire obstacle à la prescription de son action en recouvrement ont été pris par des auteurs incompétents ; l'administration n'est pas fondée à se prévaloir des paiements effectués pour le règlement de la créance en principal de taxe sur la valeur ajoutée, qui ne portent pas sur l'intérêt de retard litigieux et ne peuvent être regardés comme comportant reconnaissance de la dette litigieuse ;
- la mise en demeure litigieuse se borne à faire référence à des pénalités sans préciser qu'il s'agit de l'intérêt de retard et ne comporte aucune précision sur les modalités de calcul de la somme litigieuse ;
- le point de départ du calcul des intérêts de retard doit être fixé au premier jour du mois qui suit la réception de l'avis de mise en recouvrement en vertu du 5. du IV. de l'article 1727 du code général des impôts ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A...épouse B...n'a pas acquitté à la date d'exigibilité la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 37 868 euros qu'elle a déclarée au titre de l'année 2007 ; que cette taxe sur la valeur ajoutée a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 16 mai 2008 ; que l'administration a poursuivi le recouvrement forcé de cette créance par une mise en demeure valant commandement de payer en date du 6 juin 2008 et par des avis à tiers détenteur en date du 2 mars 2009 et du 2 avril 2012 ; que, suite au paiement de cette créance de taxe sur la valeur ajoutée, le service, par avis de mise en recouvrement du
17 mai 2013 a assujetti Mme A...épouse B...à l'intérêt de retard pour le montant de 6 368 euros ; que, par mise en demeure de payer, en date du 10 juin 2013, valant commandement de payer, le service a mis à la charge de Mme A...épouse B...l'obligation de payer cet intérêt de retard ; que Mme A...épouse B...relève appel du jugement du 3 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer l'intérêt de retard litigieux ;
2. Considérant qu'aux termes du I. de l'article 1727 du code général des impôts : " Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard.(...) " ; qu'aux termes du I de l'article 1754 du même code : " Le recouvrement et le contentieux des pénalités calculées sur un impôt sont régis par les dispositions applicables à cet impôt. " ; qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :
S'agissant du moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour (...) de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. " ;
4. Considérant que l'avis de mise en recouvrement de la créance de taxe sur la valeur ajoutée, à laquelle se rapporte l'intérêt de retard litigieux et mentionnant pour mémoire sa liquidation après paiement, a été envoyé par courrier avec avis de réception, distribué à la requérante le 9 juin 2008 ; que le délai dont disposait l'administration fiscale pour procéder au recouvrement de l'intérêt de retard, qui constitue un accessoire de la créance litigieuse, a été interrompu en dernier lieu par l'avis à tiers détenteur du 2 avril 2012 portant sur le solde de cette créance, régulièrement notifié à la requérante par courrier avec avis de réception distribué le 5 avril 2012 et produit pour la première fois devant le juge de l'impôt par l'administration fiscale ; qu'au surplus, les paiements effectués par la redevable au regard de sa dette, dont le dernier en date du 16 mai 2013, ont eu pour effet d'interrompre la prescription au regard non seulement de la créance mais également de l'accessoire à cette créance, dont l'intérêt de retard litigieux ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, qui concernent seulement les pièces justificatives et les faits présentés au juge par un redevable, ne s'opposent pas à ce que l'administration fiscale se prévale devant le juge de faits ou de pièces justificatives qui, à l'instar de l'avis à tiers détenteur et l'accusé de réception mentionnés précédemment, n'ont pas fondé sa décision de rejet de la réclamation préalable ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, qui interdisent aux redevables de soumettre au juge d'autres pièces justificatives que celles qu'ils ont produites à l'appui de leur réclamation préalable à l'administration, méconnaîtraient le principe d'égalité des armes des parties au procès rappelé à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'entend soumettre à la Cour aucune pièce nouvelle ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à invoquer la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale à l'égard de la mise en demeure en date du 10 juin 2013 mettant à sa charge l'obligation de payer l'intérêt de retard litigieux ;
5. Considérant que le moyen tiré de ce que les actes de poursuite mentionnés au point 1. émis pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'intérêt de retard litigieux auraient été signés par des auteurs incompétents se rattache non pas à la contestation de l'opposabilité de l'acte en vue d'en apprécier l'effet interruptif de prescription, mais à la contestation de sa régularité en la forme ; que, par suite, ainsi que le fait valoir le ministre, ce moyen relève de la compétence du juge de l'exécution et non du juge de l'impôt ;
S'agissant du point de départ à retenir pour le calcul de l'intérêt de retard :
6. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 1727 du code général des impôts :
" 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement./ ... / 5. En cas de retard de paiement d'une somme devant être acquittée auprès d'un comptable des administrations fiscales, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration (...) ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable(...). " ;
7. Considérant que le point de départ pour le calcul de l'intérêt de retard afférent aux impositions qui, telles la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être acquittées spontanément par le redevable et qui, à défaut, font l'objet d'un avis de mise en recouvrement, est fixé par les dispositions du 5. du IV de l'article 1727 du code général des impôts, qui, sur ce point, dérogent à la règle générale prévue au 1. du IV. du même article ; qu'en application de ces dispositions, le point de départ est en principe fixé par référence à la date limite de dépôt de la déclaration et ce n'est qu'à défaut de déclaration déposée par le redevable qu'il convient de faire référence à la date de réception de l'avis de mise en recouvrement ; qu'en l'espèce, il est constant qu'une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée a été déposée par la requérante ; que le point de départ de l'intérêt de retard dont cette dernière est redevable doit donc être fixé au premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de cette déclaration, laquelle correspond au 5 mai 2008, selon les indications de l'administration non sérieusement contestées par la requérante ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient cette dernière, le point de départ des intérêts de retard ne saurait être fixé au jour du mois suivant la date de réception de l'avis de mise en recouvrement litigieux, dès lors qu'une déclaration de taxe a été déposée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que pour le décompte des intérêts de retard litigieux, le service a retenu comme point de départ la date du 1er juin 2008 ;
S'agissant des autres moyens :
8. Considérant que le moyen tiré de ce que la mise en demeure litigieuse désigne la créance comme pénalité sans préciser qu'il s'agit d'un intérêt de retard et sans comporter aucune information sur son calcul est relatif à la contestation de sa régularité en la forme ; qu'ainsi que le soulève le ministre de l'économie et des finances, elle ne relève pas de la compétence assignée au juge de l'impôt par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
9. Considérant que relève du contentieux d'assiette et ne peut être utilement invoqué dans le cadre du présent contentieux, le moyen relatif à l'irrégularité des avis de mise en recouvrement relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'intérêt de retard litigieux ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...épouse B...est rejetée.
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N° 15VE02941