Résumé de la décision
La SOCIETE CACEIS BANK DEUTSCHLAND GMBH, agissant pour le compte du fonds d'investissement MEAG ERGO 2, a demandé la restitution d'une retenue à la source prélevée sur des dividendes perçus en 2003, 2004 et 2005. Le Tribunal administratif de Montreuil a partiellement accordé cette demande, remboursant 47 569,43 euros, mais a rejeté la demande de remboursement de 14 475,16 euros, qui a été portée en appel. La cour a jugé que la réclamation était tardive, car elle avait été présentée après l'expiration du délai légal, et a donc rejeté la demande de restitution ainsi que les demandes d'intérêts moratoires et de frais de justice.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : La cour a souligné que la demande de restitution de la retenue à la source était irrecevable en raison du non-respect des délais de réclamation. Selon l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant le versement de l'impôt contesté. La requérante a présenté sa réclamation le 30 mai 2006, soit après l'expiration du délai, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de sa demande.
2. Absence de fondement pour les intérêts moratoires : En conséquence de l'irrecevabilité de la demande de restitution, les conclusions relatives aux intérêts moratoires, fondées sur l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, ont également été rejetées. La cour a précisé que sans une demande de restitution recevable, il n'y a pas de base pour accorder des intérêts.
Interprétations et citations légales
1. Délai de réclamation : L'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales stipule que pour être recevables, les réclamations doivent être présentées dans un délai précis. La cour a interprété cet article comme imposant un délai strict, ce qui a conduit à la conclusion que la réclamation de la SOCIETE CACEIS BANK DEUTSCHLAND GMBH était tardive. La citation pertinente est :
> "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : [...] b) Du versement de l'impôt contesté [...]".
2. Intérêts moratoires : L'article L. 208 du livre des procédures fiscales prévoit le versement d'intérêts moratoires en cas de restitution d'impôts. Cependant, la cour a noté que ces intérêts ne peuvent être accordés que si la demande de restitution est recevable. La décision a donc été fondée sur l'irrecevabilité de la demande initiale, ce qui a conduit à la conclusion que :
> "Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement d'un complément de retenue à la source assorti des intérêts moratoires [...] ne peuvent qu'être rejetées".
3. Frais de justice : En ce qui concerne les frais de justice, l'article L. 761-1 du code de justice administrative stipule que l'État peut être condamné à payer une somme au titre des frais exposés par une partie. Cependant, en raison du rejet de la demande principale, la cour a également rejeté cette demande, soulignant que :
> "les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées".
En résumé, la décision repose sur une interprétation stricte des délais de réclamation et des conditions nécessaires pour obtenir des intérêts moratoires et le remboursement des frais de justice.