3°) d'enjoindre à l'Etat de modifier, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir du juge des référés du Conseil d'Etat, sous astreinte, les articles R. 236-22 et R. 236-23 du code de la sécurité intérieure d'une telle manière qu'ils soient conformes, concernant les personnes susceptibles d'être impliquées dans des actions de violences collectives à l'occasion de manifestations sportives, aux motifs de ladite ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à agir, eu égard à son objet statutaire ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution du décret contesté porte une atteinte grave et immédiate au droit au respect de la vie privée des personnes concernées ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions du décret contesté ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'instance nationale du supportérisme n'a pas été consultée préalablement à son édiction conformément à l'article D. 224-1 du code du sport ;
- les dispositions attaquées sont entachées d'erreur de droit dès lors que l'extension du traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique " (GIPASP) aux personnes susceptibles d'être impliquées dans des actions de violences collective à l'occasion de manifestations sportives est disproportionnée et ne revêt pas de caractère adéquat, pertinent et non excessif comme l'exige la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en ce que, en premier lieu, contrairement aux attentats terroristes, aux atteintes à l'intégrité du territoire et aux institutions de la République et aux violences collectives en milieu urbain, les risques d'incidents en marge des manifestations sportives sont connus à l'avance et circonscrits, en deuxième lieu, ces incidents sont très rares et d'une gravité relative en comparaison des activités précitées, en troisième lieu, les supporters sont connus et évoluent à visage découvert dans des espaces couverts de caméras de vidéo-surveillance, en quatrième lieu, il existe déjà des traitements de données à caractère personnel dédiés aux violences collectives en marge des manifestations sportives, tels que le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade (" FNIS ") ou le " fichier STADE " qui existe en région parisienne et qui pourrait être étendu au reste du territoire, en dernier lieu, les supporters de football sont soumis au même régime d'exception que les terroristes ou que les Black Blocks ce qui conduit à de graves dérives liberticides.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 et 24 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'association ne justifie pas d'un intérêt à agir, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des dispositions du décret contesté.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du Conseil de l'Europe de 1981 ;
- la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code du sport ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 26 février 2021 à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2 Aux termes de l'article R. 236-21 du code de la sécurité intérieure : " Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en oeuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'intervention et prévention des atteintes à la sécurité publique ", ayant pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent des personnes physiques ou morales ainsi que des groupements dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat. / Ce traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles de prendre part à des activités terroristes, de porter atteinte à l'intégrité du territoire ou des institutions de la République ou d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives./Les données intéressant la sûreté de l'Etat sont celles qui révèlent des activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou de constituer une menace terroriste portant atteinte à ces mêmes intérêts. Ces données, de façon isolée ou groupée, font l'objet d'une identification dans le traitement. " L'article R. 236-22 du même code dresse la liste des catégories de données personnelles pouvant être enregistrées dans ce traitement, lesquelles ne peuvent l'être que dans la stricte mesure du respect de sa finalité. Sous la même réserve, l'article R. 236-23 autorise la collecte, la conservation et le traitement de données sensibles limitativement énumérées, par dérogation à l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique qui prohibe le traitement de certaines données personnelles sensibles.
3. Le décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique " a, d'une part, à son article 2 augmenté la liste des catégories de données personnelles et enrichi les informations pouvant être collectées pour ce traitement et, d'autre part, à son article 3 ajouté aux données sensibles pouvant être collectées et traitées " les données de santé révélant une dangerosité particulière ".
4. L'Association nationale des supporters demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 2 et 3 du décret du 2 décembre 2020, en tant seulement que les modifications que ces articles apportent aux articles R. 236-22 et R. 236-23 du code de la sécurité intérieure s'appliquent aux personnes susceptibles d'être impliquées dans des actions de violences collectives à l'occasion de manifestations sportives.
5. L'association requérante fait valoir, en premier lieu, que le décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 n'a pas fait l'objet d'une consultation de l'instance nationale du supportérisme prévue par l'article L. 224-2 du code du sport. L'article D. 224-1 du même code ne prévoit cependant sa consultation que pour les projets de texte législatif ou réglementaire " relatif aux supporters ou à leurs associations ainsi que sur tout projet d'acte de l'Union européenne ou de convention internationale se rapportant au supportérisme. " Or, il n'est pas contesté que les dispositions en litige ne sont pas spécifiques aux supporters mais concernent toutes les personnes dont l'activité peut porter atteinte à la sécurité publique. Dès lors, le moyen invoqué tiré de ce défaut de consultation n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées.
6. Elle soutient, en deuxième lieu, que les extensions du champ des données personnelles collectées opérées par le décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020, en tant qu'elles concernent les personnes susceptibles d'être impliquées dans des actions de violence collectives à l'occasion de manifestations sportives, ne respectent ni l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique lequel dispose que " les données personnelles doivent être (...) 3° adéquates, pertinentes et au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées limitées à ce qui est nécessaire ou, pour les traitements relevant des titres III et IV, non excessives ", ni l'article 88 de la même loi qui limite le traitement des données personnelles sensibles " au cas de nécessité absolue sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée ". A l'appui de cette assertion, l'Association nationale des supporters se contente cependant de faire valoir que les actions de violence à l'occasion de manifestations sportives sont rares, spontanées et de faible gravité. Cette seule circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature par elle-même à faire naître un doute sérieux sur la légalité des dispositions concernées lesquelles, d'une part, ne visent les actions de violences collectives exercées en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives -qu'elles soient ou non le fait de supporters- que lorsque ces actions mettent en danger la sécurité publique et, d'autre part, n'autorisent l'enregistrement de données personnelles que dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités du traitement.
7. La circonstance, en dernier lieu, que d'autres traitements de données personnelles sont déjà dédiés aux violences collectives commises par des supporters lors de manifestations sportives et pourraient, plus opportunément, voir leur champ d'intervention étendu n'est pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des dispositions contestées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'Association nationale des supporters doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur et tirées du défaut d'intérêt à agir de l'association requérante et de l'absence d'urgence. Les conclusions présentées par cette dernière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'Association nationale des supporters est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nationale des supporters et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre.