2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le défaut d'hébergement au titre de l'asile a des effets graves et immédiats sur leur situation, alors qu'ils sont demandeurs d'asile, qu'ils doivent être en mesure de bénéficier des conditions matérielles d'accueil et que Mme C...est dans un état de détresse médicale ;
- la décision du refus du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile et au droit de bénéficier de conditions matérielles d'accueil et celle de la préfète de Loire-Atlantique au droit à l'hébergement d'urgence dès lors que, d'une part, ils se trouvent dans une situation de détresse sociale et médicale en ne bénéficiant d'aucune possibilité d'hébergement et en ne disposant d'aucune ressource et, d'autre part, Mme C...présente un état de vulnérabilité en raison de son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes en première instance que Mme C...et son fils majeur M.A..., ressortissants azerbaïdjanais, ont déclaré être entrés en France le 24 février 2017 afin de déposer une demande d'asile. Leur demande d'asile a été enregistrée par la préfète de la Loire-Atlantique le 24 mars 2017. Les intéressés ont accepté l'offre de prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile qui leur a été proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et qui comprend un montant journalier additionnel pour tenir compte de l'absence de proposition d'hébergement. Mme C...et M. A...ont saisi, le 6 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFII de leur indiquer un lieu d'hébergement dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'OFII à leur verser un montant journalier additionnel complémentaire de 33,20 euros par jour leur permettant de s'acquitter d'une chambre en auberge de jeunesse. Par une ordonnance n° 1703051 du 7 avril 2017, le juge des référés a rejeté leur demande. Mme C...et M. A...relèvent appel de cette ordonnance.
3. Si, d'une part, la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour les demandeurs d'asile, compte tenu notamment de leur âge, de leur état de santé ou de leur situation de famille.
4. Il appartient, d'autre part, aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose.
5. Les requérants, qui sont âgés respectivement de 58 ans et 25 ans, n'apportent en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée, au regard des critères mentionnés au point 3 et 4, par le juge des référés de première instance. Ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Nantes et pour les motifs qu'il a retenus, aucune méconnaissance grave et manifeste des obligations qui s'imposent en la matière à l'administration ne peut donc être retenue en l'espèce.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'urgence, qu'il est manifeste que l'appel de Mme C...et de M. A...ne peut être accueilli. Par suite, leur requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B...et M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E...C...épouseB..., à M. D... A..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur.