2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 800 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d'appel est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de refus des conditions matérielles d'accueil le prive de toute ressource et d'une place d'hébergement adaptée à son état de santé et à son grand état de vulnérabilité, le plaçant dans un état de précarité contraire aux obligations de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors que le requérant a été privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et qu'un examen de sa vulnérabilité n'est pas intervenu aux termes de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le juge des référés n'a pas été mis en mesure d'apprécier les moyens dont l'administration dispose et en particulier le nombre de places d'hébergement dont dispose l'OFII ni des recherches effectuées ;
- son extrême précarité et sa vulnérabilité rendent nécessaire son hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil en première instance qu'une première demande d'asile présentée par M.A..., ressortissant sri-lankais, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 juin 2004, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 mai 2005. M. A...est revenu en France en septembre 2016 pour présenter une nouvelle demande d'asile qui a été enregistrée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 8 novembre 2016 et instruite en procédure accélérée s'agissant d'une demande de réexamen. Par courrier du 8 novembre 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informé de son intention de lui refuser l'accès aux conditions matérielles d'accueil et l'a orienté vers un accompagnement social et administratif, incluant le bénéfice de la CMU. Le 14 novembre 2016, le requérant a formulé des observations relatives à sa situation de particulière vulnérabilité. Toutefois, par courrier du 26 décembre 2016, l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A...a formé, le 14 février 2017, un recours gracieux contre cette décision en faisant valoir la gravité de son état de santé et son hospitalisation d'un mois, du 21 janvier au 7 février 2017. Il a saisi, le 29 mars 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues pour les demandeurs d'asile à l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui versant l'allocation de demandeur d'asile et en lui donnant un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir. Par une ordonnance n° 1702734 du 31 mars 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. M. A... relève appel de cette ordonnance.
3. Si, d'une part, la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
4. Il appartient, d'autre part, aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Le requérant, qui est âgé de trente-six ans et célibataire, n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée, au regard des critères mentionnés aux points 3 et 4 et compte tenu des indications données devant lui par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par le juge des référés de première instance. Ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil et pour les motifs qu'il a retenus, aucune méconnaissance grave et manifeste des obligations qui s'imposent en la matière à l'administration ne peut donc être retenue en l'espèce.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.