Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 22 octobre 2015, le ministre de l'intérieur, représenté par la SCP Saidji Moreau, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1516296/8 du 5 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- M. A...a eu accès aux informations utiles, affichées en zone d'attente, pour se faire assister par une association ;
- la décision du 30 septembre 2015 a été signée par une autorité disposant d'une délégation à cet effet ;
- cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 17 novembre 2015 à M. A...qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Par une décision du 19 février 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré la demande de M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 5 octobre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 30 septembre 2015 rejetant la demande d'admission de M. A...sur le territoire français au titre de l'asile.
2. Aux termes de l'article L. 723-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...]. / Le demandeur peut se présenter à l'entretien accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l'orientation sexuelle. Les conditions d'habilitation des associations et les modalités d'agrément de leurs représentants par l'office sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; peuvent seules être habilitées les associations indépendantes à l'égard des autorités des pays d'origine des demandeurs d'asile et apportant une aide à tous les demandeurs. L'avocat ou le représentant de l'association ne peut intervenir qu'à l'issue de l'entretien pour formuler des observations. . [...] ".
3. Pour annuler la décision en litige, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a estimé qu'elle avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où M.A..., qui n'avait pas eu accès à Internet et, par suite, au site de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), lors de son séjour en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, n'avait pas eu la possibilité effective de se faire assister par une association.
4. Il ressort des pièces versées au dossier que la convocation de M. A...à l'entretien prévu par les dispositions précitées, dont la teneur a été portée à sa connaissance par un interprète en langue anglaise, est libellée comme suit : " Vous pouvez vous présenter à l'entretien mené par l'OFPRA accompagné(e) soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, des droits des femmes ou des enfants ou la lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l'orientation sexuelle, indépendantes à l'égard des autorités des pays d'origine des demandeurs d'asile et apportant une aide à tous les demandeurs d'asile. Vous trouverez une liste d'associations sur le site Internet www.ofpra.gouv.fr ". En appel, le ministre de l'intérieur produit plusieurs clichés photographiques des locaux de la zone d'attente de l'aéroport d'Orly où se déroulent les entretiens avec les agents de l'OFPRA au sein desquels ont été affichés la liste ainsi que les coordonnées des cinq associations habilitées susceptibles d'accompagner le demandeur d'asile lors de l'entretien et dont une copie peut être remise à l'intéressé à sa demande. D'une part, il ne ressort pas du dossier, pas plus qu'il n'est allégué, que M.A..., qui n'était accompagné ni d'un avocat ni d'un représentant d'une association, aurait vainement tenté de prendre contact avec l'une des cinq associations habilitées sur la zone d'attente de l'aéroport d'Orly. D'autre part, il ne ressort pas davantage du dossier que M. A... aurait, avant le début de son audition, avisé l'officier de protection de son souhait d'être assisté par un représentant de l'une de ces associations et qu'il en aurait été matériellement empêché. Par suite et, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, M. A...a été mis à même d'avoir un accès effectif à la liste des associations habilitées à l'assister au cours de l'entretien individuel avec l'officier de protection.
5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.
6. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme C...B...qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par une décision du 8 octobre 2013 du ministre de l'intérieur portant délégation de signature et publiée le 10 octobre 2013 au journal officiel de la République française.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. / [...] ".
8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre de l'intérieur peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait, notamment, de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.
9. M.A..., aux termes de ses déclarations telles qu'elles sont consignées dans le compte-rendu d'entretien, réalisé le 30 septembre 2015, avec l'officier de protection, a indiqué qu'il avait quitté la Gambie, son pays d'origine, en raison des risques de persécution du fait de son homosexualité. Toutefois, les explications qu'il a pu apporter aux questions du représentant de l'OFPRA, contraint de reformuler celles-ci à de nombreuses reprises, l'ont été de manière impersonnelle. Ses déclarations, qui ne répondent pas clairement et directement aux questions posées, sont, en réalité, entachées de nombreuses approximations, lacunes, invraisemblances ou contradictions en ce qui concerne sa prise de conscience de son homosexualité, les risques encourus par lui du fait de cette orientation sexuelle et la situation des homosexuels dans son pays d'origine. Par ailleurs, il n'a apporté aucun élément précis sur les circonstances dans lesquelles son partenaire était décédé alors qu'ils se promenaient sur une plage. Quant aux menaces qui pèsent sur lui, et alors qu'il a indiqué n'avoir révélé son orientation sexuelle à quiconque, il ne peut ni expliquer ni étayer les problèmes qu'il rencontre avec les autorités de son pays d'origine et la police. Quant aux conditions dans lesquelles il a pu quitter la Gambie, il indique avoir voyagé avec son passeport sans aucune difficulté au départ de l'aéroport de Banjul et sans apporter d'autres éléments plus circonstanciés. Dans ces conditions, la demande d'asile présentée par M.A..., dépourvue de crédibilité, était manifestement infondée. De sorte qu'il ne peut être reproché au ministre de l'intérieur, qui ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de sa demande, d'avoir entaché la décision prise à l'encontre de M. A...d'une erreur d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 30 septembre 2015. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1516296/8 du 5 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...A....
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mai 2017.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03889