Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1603986/1-1 du 16 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 11 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé justifie avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et que la commission du titre de séjour aurait donc dû être saisie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Luben a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 16 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 février 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police conteste la présence de M. A...sur le territoire pour les premiers semestres des années 2006, 2007, 2009 et 2010, pour les années 2013 et 2015 et pour le second semestre de l'année 2014. Le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'intéressé ne démontrait pas résider habituellement sur le territoire français pendant le premier semestre de l'année 2010 et a relevé une absence de cohérence suffisante des pièces du dossier pour les autres années concernées. Toutefois, s'agissant tout d'abord de l'année 2006, M. A...a produit des relevés bancaires comportant des mouvements de fonds pour les mois de janvier à décembre, plusieurs factures téléphoniques, une ordonnance avec le cachet de la pharmacie en date du 22 mars 2006, plusieurs bordereaux de remises de chèque, une garantie de téléphone Nokia de juin 2006 et un courrier de renouvellement de Solidarité Transport. S'agissant de l'année 2007, l'intéressé produit des relevés bancaires où figurent plusieurs opérations bancaires telles que des retraits à un distributeur automatique de billets, des remises de chèques et divers achats, des factures téléphoniques, des preuves d'envois postaux, une garantie du magasin FNAC et plusieurs remises de chèques. S'agissant ensuite de l'année 2009, M. A...produit des relevés de compte courant comportant des mouvements de fonds, des relevés de livret A, deux factures téléphoniques de Bouygues Télécom et d'Orange, un courrier de Solidarité Transport, des contrats Orange, le dépôt d'une demande d'aide médicale de l'Etat, une facture du magasin FNAC et une attestation de changement de bureau référent à la Poste. S'agissant de l'année 2010, l'intéressé produit, notamment par la production en appel de documents nouveaux, plusieurs documents médicaux : des analyses médicales en date du 4 janvier 2010 et du 22 février 2010 ainsi qu'une ordonnance médicale avec le cachet de la pharmacie en date du 23 mars 2010. L'intéressé produit également un contrat Orange du 24 janvier 2010, un courrier relatif à l'ouverture d'un compte courant à la Banque Postale du 16 février 2010 et des relevés d'identité bancaires correspondant envoyés par un courrier du 24 mars 2010, des relevés bancaires comportant des mouvements de fonds pour les mois de mars, mai et juin pour le premier semestre 2010 et de juillet à novembre pour le second semestre, des factures téléphoniques, une attestation d'élection de domicile auprès de l'aide médicale d'Etat, ainsi que divers courriers. S'agissant de l'année 2013, M. A...produit plusieurs documents médicaux, analyses médicales et ordonnances, en date des 18 et 30 janvier, 15 et 16 mai, 14, 17, 25 et 27 septembre 2013, deux courriers d'un huissier de justice en date des 13 février et 20 novembre 2013, une amende pour un impayé de transport du 7 mai 2013, des relevés bancaires comportant des mouvements de fonds pour les mois d'avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre et décembre 2013 ainsi que deux documents bancaires des 26 et 27 septembre 2013, un relevé des sommes à payer de l'AP-HP du 20 juin 2013, des demandes de paiement du service des impôts des 23 septembre et 30 octobre 2013, la carte de l'aide médicale de l'Etat et une attestation de domiciliation auprès de celle-ci valable du 22 mai 2012 au 21 mai 2013 et une attestation de chargement du passe Navigo de janvier à juillet 2013. Concernant l'année 2014, l'intéressé produit un récapitulatif de frais bancaires de janvier 2014 et plusieurs relevés bancaires comportant des mouvements de fonds de mars, avril, juillet, août, novembre et décembre 2014 et des documents médicaux : une prescription médicale du 18 septembre 2014, une ordonnance médicale du 23 septembre 2014, des analyses médicales des 15 et 20 novembre 2014. Il produit aussi au titre de cette année 2014 une attestation de domiciliation pour l'aide médicale de l'Etat du 10 mars 2014, une déclaration pré-remplie pour ses revenus de l'année 2014, la carte de l'aide médicale de l'Etat valable du 22 mai 2012 jusqu'au 21 mai 2014 ainsi qu'une attestation de chargement du passe Navigo de mars à décembre 2014. S'agissant enfin de l'année 2015, l'intéressé produit un récapitulatif de frais bancaires de janvier 2015 et plusieurs relevés bancaires comportant des mouvements de fonds de janvier, février, mars, septembre, octobre et novembre 2015, une ordonnance avec le cachet de la pharmacie du 18 février 2015, une attestation de domiciliation auprès de l'aide médicale de l'Etat en date du 6 mars 2015, un formulaire CERFA de l'assurance maladie tamponné du 6 octobre 2015, un courrier des services fiscaux du 16 novembre 2015, un dossier relation client de la banque postale tamponné du cachet de l'agence du 17 décembre 2015, la confirmation d'un rendez-vous médical et une convocation pour IRM des 22 et 31 décembre 2015, des cartes de l'aide médicale de l'Etat valables du 22 mai 2012 au 21 mai 2015 et du 22 mai 2015 au 21 mai 2016 ainsi qu'une attestation de chargement du passe Navigo de février à décembre. Il ressort également de la fiche de salle produite par le préfet de police en première instance que l'intéressé s'est présenté à la préfecture le 5 octobre 2015 pour demander la délivrance d'un titre de séjour. L'ensemble de ces documents établit, de manière suffisamment probante, la résidence habituelle en France de M. A...pour les années 2006, 2007, 2009, 2010, et 2013, 2014 et 2015. Par suite, l'intéressé, qui démontre sa présence sur le territoire de manière habituelle pendant plus de dix ans, est donc fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 précité en ne saisissant pas la commission du titre de séjour de la situation de M. A....
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1603986/1-1 du 16 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 11 février 2016 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mai 2017.
Le président rapporteur,
I. LUBENLe premier conseiller le plus ancien,
S. BONNEAU-MATHELOT
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03078