Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2016, M. B... C..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1610651/1-3 du 26 octobre 2016 du Tribunal Administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 27 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du Tribunal administratif de Paris est irrégulier dans la mesure où il n'a pas répondu à son moyen tiré de l'absence de délivrance d'un récépissé d'une demande de titre de séjour par le préfet ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police ne pouvait pas prononcer d'obligation de quitter le territoire à l'encontre de l'intéressé sans avoir au préalable examiné sa demande de titre de séjour ;
- la décision méconnait son droit à une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. B...C....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 26 octobre 2016 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 juin 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l'appui de sa demande en annulation de l'obligation de quitter le territoire, M. B... C...soutient que le jugement du Tribunal administratif de Paris est irrégulier dans la mesure où il n'a pas répondu à son moyen tiré de l'absence de délivrance d'un récépissé d'une demande de titre de séjour par le préfet. Toutefois, la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour ait été remis à l'intéressé dans le cadre de l'examen d'une demande de titre de séjour est sans incidence sur la possibilité, pour l'autorité préfectorale, de prendre à son encontre une mesure d'éloignement dès lors que l'intéressé était en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délivrance d'un récépissé étant inopérant, il ne peut être reproché au tribunal administratif de ne pas y avoir répondu et, par suite, d'avoir entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;(...)" ; et aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. ". Il résulte de ces dispositions que les récépissés délivrés ont pour seul objet de constater le dépôt d'un dossier complet de demande de titre de séjour et de régulariser la situation du requérant pendant la période d'instruction de sa demande. Ainsi, lorsque qu'après sa première présentation un étranger est convoqué à une date ultérieure pour remettre les éléments manquants du dossier, les services préfectoraux ne sont pas tenus de lui remettre un récépissé pour la période comprise entre cette première présentation et la date à laquelle il remettra de manière effective un dossier complet.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B...C...ne peut utilement soutenir, pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 juin 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français, qu'il aurait dû être mis en possession par la préfecture de police le 12 mai 2016 d'un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour valable jusqu'à la date de sa prochaine convocation à la préfecture de police le 17 octobre 2016. Dès lors que M. B... C...ne démontrait pas, à la date de l'arrêté attaqué, être entré sur le territoire français de manière régulière, ni être en possession d'un titre de séjour en cours de validité au sens des dispositions précitées de l'article L. 511-1, I, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a pu prononcer à l'encontre de l'intéressé, sans entacher sa décision d'erreur de droit, une obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, que M. B...C...aurait déposé une demande de titre de séjour n'est pas de nature à faire échec à une mesure d'éloignement.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. B...C...fait valoir, sans plus de précisions, qu'il est parfaitement intégré en France où il réside depuis de nombreuses années. Toutefois, M. B... C...n'allègue pas avoir des attaches familiales en France tandis qu'il n'en est pas dépourvu dans son pays d'origine, l'Egypte, où résident son épouse, ses trois enfants, sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'intéressé ait travaillé ponctuellement sur des chantiers depuis 2008, M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. B... C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mai 2017.
Le président rapporteur,
I. LUBENLe premier conseiller le plus ancien,
S. BONNEAU-MATHELOT
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03496