Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2016, Mme B..., représentée par Me Roques, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1508773 du 4 juillet 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à son avocate, Me Roques, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'avis de la commission du titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de fait dès lors qu'il indique dans l'arrêté attaqué que le frère de la requérante réside régulièrement sur le territoire alors que celui-ci a la nationalité française ;
- la décision attaquée portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Luben a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité malgache, relève appel du jugement du 4 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 septembre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
3. MmeB..., de nationalité malgache, née le 24 avril 1982, est entrée sur le territoire français le 19 octobre 2002, sous couvert d'un visa étudiant.
4. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le frère de Mme B...est de nationalité française et réside en France ; d'autre part, Mme B...a obtenu une licence d'administration économique et sociale en 2004, une maitrise en Administration économique et sociale en 2005 à l'université Paris XII Créteil et un master en sciences de gestion, mention management, délivré par le Conservatoire national des arts et métiers en 2006 ; elle a occupé divers emplois à temps partiel pendant ses études (de novembre 2006 à janvier 2007, deux semaines en juin/ juillet 2007 pendant la période des soldes, pendant l'été 2007 et une semaine en janvier 2008) ; elle a ensuite été embauchée comme assistante commerciale chez Fiducial du 8 mars 2010 au 6 mai 2011 ; elle travaille, depuis septembre 2014, en qualité de garde d'enfants pour un couple. Enfin, Mme B...a produit plusieurs attestations établissant ses attaches personnelles en France et a fait valoir qu'elle fait partie du bureau d'administration de l'église protestante malgache en France. Il s'en suit que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'insertion de Mme B... dans la société française et nonobstant les circonstances qu'elle est célibataire et sans charge de famille et que ses parents résident toujours à Madagascar, le préfet du Val-de-Marne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, le jugement attaqué du Tribunal administratif de Melun et la décision contestée du préfet du Val-de-Marne portant refus de titre de séjour doivent être annulées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
7. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme B...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de l'exécution du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte .
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roques, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roques de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1508773 du 4 juillet 2016 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté en date du 29 septembre 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Roques, avocate de Mme B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Roques renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mai 2017.
Le président rapporteur,
I. LUBENLe premier conseiller le plus ancien,
S. BONNEAU-MATHELOT
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03853