Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1513184/2-1 du 31 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- l'arrêté du 24 novembre 2014 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...au sens des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés en première instance par Mme A...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2017, MmeA..., représentée par Me Boudjellal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- le moyen soulevé par le préfet de police n'est pas fondé ;
- elle maintient les autres moyens soulevés en première instance.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- et les observations de Me Boujellal, avocat de MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante algérienne née le 9 avril 1981 à Oran, est entrée en France le 9 mars 2010 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 novembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Le préfet de police relève appel du jugement du 31 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résident portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " [...] Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France, en dernier lieu, le 9 mars 2010, à l'âge de 29 ans, et y réside depuis habituellement avec sa fille, née en Algérie en 2008 et scolarisée en France depuis septembre 2011, chez ses parents de nationalité française. De plus, deux de ses soeurs sont de nationalité française et deux autres de ses soeurs sont titulaires de certificat de résidence. Les éléments produits par le préfet de police, s'ils attestent de l'existence de deux autres soeurs de Mme A...nées en Algérie, ne précisent toutefois pas où elles résident à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, Mme A...réside également avec le père de sa fille, M.C..., dont elle attendait un autre enfant à la date de l'arrêté attaqué (à cet égard, elle n'a pu annoncer la naissance à venir lors de son dernier entretien en préfecture le 13 février 2014, antérieur à la conception de l'enfant). Si le préfet de police allègue que Mme A...et le père de sa fille auraient divorcé le 26 février 2012 dans le seul but que l'intéressée vienne en France et qu'il la rejoigne, il ressort des pièces du dossier que le motif du divorce était le départ de Mme A...en 2010 ainsi que son incapacité de régulariser sa situation et que leur relation a ultérieurement repris en dépit de la situation de MmeA.... Par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le préfet de police, par l'arrêté attaqué, a porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et a, dès lors, méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par MmeA..., que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 novembre 2014 refusant à Mme A...la délivrance d'une carte de résident et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Mme A...ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Boudjellal sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Boudjellal, avocat de MmeA..., la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mai 2017.
Le président rapporteur,
I. LUBENLe premier conseiller le plus ancien,
S. BONNEAU-MATHELOT
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00498