Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2016, M.A..., représenté par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404549 du 28 décembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 mars 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé la société Elior Orly Ouest à mettre fin à sa période d'essai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il a jugé que la décision litigieuse était suffisamment motivée en se bornant à constater que la demande d'autorisation de mettre fin à la période d'essai indiquait qu'elle était sans lien avec le mandat de conseiller prud'homal, sans exposer les éléments de fait et de droit qui auraient pu faire estimer que cette seule constatation était suffisante pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a considéré qu'il n'existait pas de lien entre la demande de mettre fin à la période d'essai et le mandat de conseiller prud'homal détenu par M.A....
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2016, la société Elior Orly Ouest, représentée par Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 13 février 2017 à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Ricard, avocat de la société Elior Orly Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., qui était conseiller au Conseil des prud'hommes de Nanterre, a été embauché comme directeur d'exploitation par la société Elior Orly Ouest par un contrat à durée indéterminée en date du 12 février 2013 qui comportait une période d'essai d'une durée de quatre mois, renouvelable pour une période de trois mois. Cette période d'essai a été renouvelée le 13 mai 2013 à l'initiative de l'employeur, ce qui a été accepté par M.A.... Par un courrier du 11 juin 2013, reçu le 12 juin 2013, la société Elior Orly Ouest a saisi l'inspectrice du travail territorialement compétente d'une demande d'autorisation de mettre fin à la période d'essai de M. A.... Du fait du silence gardé par l'inspectrice du travail, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 12 août 2013. La société Elior Orly Ouest ayant présenté un recours gracieux, l'inspectrice du travail a, par une décision explicite du 9 septembre 2013, autorisé la société employeur à mettre fin à la période d'essai de M. A.... Ce dernier ayant présenté un recours hiérarchique le 4 novembre 2013, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, par une décision du 18 mars 2014, d'une part, a annulé la décision en date du 9 septembre 2013 prise par l'inspectrice du travail et, d'autre part, a autorisé la société Elior Orly Ouest à mettre fin à la période d'essai de M.A.... Par le jugement attaqué du 28 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée quant au lien avec le mandat de conseiller prud'homal par les motifs suivants : " la décision du 18 mars 2014 par laquelle le ministre du travail a autorisé la société Elior Orly-Ouest à mettre fin à la période d'essai de M. A...vise les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elle se fonde et mentionne que l'employeur a présenté une demande d'autorisation visant à mettre fin à la période d'essai du salarié ; elle indique que la décision de l'inspectrice du travail est illégale en tant qu'elle procède à l'examen des griefs ayant conduit l'employeur à mettre un terme à la période d'essai et doit être annulée pour ce motif, le contrôle de l'autorité administrative étant limité à la vérification de l'absence de lien entre la rupture envisagée et les fonctions représentatives du salarié concerné dans le cadre d'une telle demande ; elle indique que la demande d'autorisation de mettre fin à la période d'essai de M. A...est sans lien avec son mandat de conseiller prud'homme ". Les premiers juges ont ainsi, par une motivation précise et complète, écarté le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée quant au lien avec le mandat de conseiller prud'homal, au demeurant formulé de manière particulièrement lapidaire. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail : " La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. " et aux termes des dispositions des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du même code, il peut être mis fin à la période d'essai par l'une ou l'autre des parties sans formalité particulière, sous réserve d'un délai de prévenance.
5. D'autre part, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Aux termes des dispositions de l'article L. 2411-1 du code du travail, cette protection s'applique au salarié investi d'un mandat de conseiller prud'homal. Ces dispositions s'appliquent à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai, qui ne peut intervenir qu'après l'obtention d'une autorisation de l'inspecteur de travail. Au regard des dispositions susmentionnées régissant la période d'essai, le contrôle de l'administration n'a pour objectif que de s'assurer que le salarié protégé ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire en lien avec son mandat ou qu'il serait, le cas échéant, victime d'un abus de droit.
6. En premier lieu, il ne saurait être inféré, comme le soutient M.A..., de la seule circonstance, à la supposer même établie, que les comportements et incidents reprochés à ce dernier avant le renouvellement de sa période d'essai, le 13 mai 2013, ont été corrigés après ce renouvellement, que la seule cause ayant conduit la société Elior Orly Ouest à mettre fin à cette période d'essai serait l'exercice, par l'intéressé, de ses fonctions de conseiller prud'homme. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Elior Orly Ouest ait demandé à M. A... d'exercer a minima son activité de conseiller prud'homal, dont elle était informée dès son embauche, la mention de cette activité figurant sur son curriculum vitae, ni que M. A...ait, de son propre chef et/ou à la demande de son employeur, réduit son activité de conseiller prud'homal au cours du premier semestre 2013. Enfin, il n'est pas établi que la circonstance que M. A...a fait part, le 5 juin 2013, de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de participer à une réunion décidée le matin même pour le lendemain au motif qu'il était convoqué, ce jour-là, à une audience du Conseil des prud'hommes de Nanterre ait provoqué le mécontentement de la directrice générale de la société et ait été la cause de la décision de son employeur de mettre fin à sa période d'essai. En effet, il s'agissait de la première participation de M. A...à une audience du Conseil des prud'hommes depuis son recrutement et, en tout état de cause, en sa qualité de cadre dirigeant, M. A...disposait de la pleine autonomie de gestion de son temps de travail. Par suite, en estimant que M. A... n'était pas fondé à soutenir que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social aurait commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il n'existait pas de lien entre la demande de mettre fin à la période d'essai et le mandat de conseiller prud'homal qu'il détient, les premiers juges n'ont entaché le jugement attaqué ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé la société Elior Orly Ouest à mettre fin à sa période d'essai. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, sur le fondement du même article, de mettre à la charge de M. A...le versement à la société Elior Orly Ouest de la somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à la société Elior Orly Ouest une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Elior Orly Ouest.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mai 2017.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00799