3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une année renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour temporaire d'une année renouvelable portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt et à compter du 2ème mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense tel que garanti par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le préfet de police a omis d'examiner la demande de titre de séjour et de motiver son refus au regard de l'ensemble des fondements qu'il avait soulevés ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait au motif que le préfet de police a retenu que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ; le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen ;
- le préfet de police a, également, commis une erreur de droit en retenant l'existence d'une telle menace ; le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen ;
- les dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables dès lors qu'il a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du même code ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision en litige a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice d'incompétence ;
- cette décision est dépourvue de base légale à défaut de préciser le fondement sur lequel elle a été prise et, en conséquence, insuffisamment motivée ;
- la décision critiquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où la durée de 30 jours aurait dû être prorogée au regard de sa situation personnelle ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les observations orales de Me Sulli, avocat de M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant guinéen, né le 18 février 1996, est entré en France le 31 mai 2012 selon ses déclarations. Il a été pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance sous la tutelle de laquelle il a été placé sur décision du Tribunal de grande instance de Paris et avec laquelle il a ensuite conclu un contrat jeune majeur renouvelé jusqu'au 31 octobre 2015. Il a entrepris, fin 2013, des démarches à fin d'admission au séjour. Par un arrêté du 9 avril 2015, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Par un jugement du 29 septembre 2015, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation dudit arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Pour rejeter la demande de M.A..., le préfet de police a estimé, après avoir considéré qu'il ne remplissait pas les conditions prévues aux dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11 et à celles de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son comportement était constitutif d'une menace pour l'ordre public et qu'il n'avait pas été porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si M. A...a, en 2014, été mis en cause pour des faits commis en 2013 d'utilisation frauduleuse de moyen de paiement et tentative d'escroquerie, il ne ressort pas du rapport de synthèse du 7 mai 2014 transmis par les services de police au préfet de police, que ces faits aient donné lieu à une condamnation de l'intéressé. Par ailleurs, ainsi que le reconnaît le préfet de police dans son mémoire en défense, les faits reprochés à M. A...ne pouvaient suffire à établir que sa présence représentait une menace pour l'ordre public. D'autre part, il ressort des pièces versées au dossier que M.A..., arrivé en France à l'âge de 16 ans, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de Paris puis fait l'objet d'un suivi de l'ASE dans le cadre d'un contrat " jeune majeur " renouvelé jusqu'au 31 octobre 2015. Durant cette prise en charge, M. A...a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " Agent de prévention et médiation ", à la session de juin 2014 et le baccalauréat professionnel " Services de proximité vie locale " à la session de juin 2015. Au cours de ses années d'études, il a obtenu de bons résultats et recueilli régulièrement les félicitations et les encouragements du conseil de classe. Ses professeurs, éducateurs et formateurs ont noté la régularité et le sérieux de son travail ainsi que son investissement et sa très bonne implication professionnelle lors des stages professionnels suivis. Ces circonstances, alors que M. A...a le projet de suivre une formation en soins infirmiers dont il possède, ainsi que le relève son professeur de " Biotechnologie santé environnement ", le potentiel scientifique et humain, attestent de la volonté de ce dernier de s'insérer. Par suite, alors que M. A...est orphelin de père et de mère et qu'il n'est pas contesté qu'il n'a plus aucun contact avec sa soeur qui réside dans son pays d'origine, le préfet de police doit être regardé comme ayant entaché l'arrêté critiqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A....
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté retenu ci-dessus et en l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A...un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2015. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sulli, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sulli de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1507392 du 29 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 9 avril 2015 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Sulli, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Sulli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mai 2017.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04740