3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Les requérants soutiennent que :
- l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de fait substantielle en ce que le défaut d'aide médicale d'Etat (AME) ou de couverture maladie universelle (CMU) entraîne une offre de soins plus restreinte notamment quant à la durée des hospitalisations et aux suivis médicaux ;
- le délai anormalement long de leur convocation au guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et cette situation ne tient pas compte de la particulière vulnérabilité de MmeB..., qui n'a pas accès chaque jour à deux repas, ni des répercussions de cette précarité sur la grossesse en cours ;
- leur prise en charge par les services du " 115 " a pris fin le 3 avril 2017 ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence d'accès aux conditions matérielles d'accueil offerte aux demandeurs d'asile est susceptible d'avoir des conséquences graves pour eux et leur enfant à naître.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que M. et MmeB..., de nationalité albanaise, sont entrés en France et se sont présentés le 20 mars 2017 à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile (PADA) de Montpellier. Ils se sont alors vu fixer un rendez-vous au " guichet unique " de la préfecture de l'Hérault, en vue de l'enregistrement de leur demande d'asile, pour le 19 mai 2017, soit 41 jours après leur présentation en PADA. Par une ordonnance du 30 mars 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté une première demande de M. et Mme B... tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il soit enjoint au préfet de l'Hérault de les convoquer dans un délai de vingt-quatre heures au motif que depuis le 20 mars 2017, ils bénéficiaient d'une prise en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence et que cette prise en charge serait assurée tant qu'ils présenteront des éléments de vulnérabilité. Le 4 avril, les époux B...ont à nouveau saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint, d'une part, au préfet de l'Hérault de leur fournir un hébergement jusqu'à la prise en charge de leur hébergement dans le cadre des conditions matérielles d'accueil et de les convoquer dans le délai de vingt-quatre heures pour l'enregistrement de leur demande d'asile, d'autre part à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur verser une allocation mensuelle équivalant à l'allocation pour demandeur d'asile et à leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence. Par une ordonnance du 12 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande aux motifs que l'administration n'a pas les moyens d'instruire leur demande d'asile dans des délais plus courts, que Mme B...bénéficie au centre hospitalier universitaire de Montpellier d'un suivi médical et obstétrical conforme à son état et que le préfet de l'Hérault a confirmé que leur hébergement sera assuré dans le cadre du dispositif de veille sociale jusqu'à la date de l'enregistrement de leur demande d'asile. Par la présente requête, M. et Mme B...relèvent appel de cette ordonnance.
3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
4. Les requérants n'apportent en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée par le juge des référés de première instance au regard des critères mentionnés au point 3 et compte tenu des indications données devant lui par le préfet de l'Hérault et l'office français de l'immigration et de l'intégration. Ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et pour les motifs qu'il a retenus, aucune méconnaissance grave et manifeste des obligations qui s'imposent en la matière à l'administration ne peut donc être retenue en l'espèce.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. et Mme B... ne peut être accueilli. Par suite, leur requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et Mme C... B..., au ministre de l'intérieur et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.