Recours en tierce opposition
Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 24 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Laboratoires Expanscience demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue l'ordonnance n° 409570 du 12 mai 2017 ;
2°) de rejeter la requête de la société TRB Chemedica.
Elle soutient que son recours en tierce opposition est recevable, dès lors qu'elle tire de l'arrêté du 24 mars 2017 un droit à bénéficier d'une différence de traitement auquel préjudicie l'ordonnance attaquée ; qu'en estimant qu'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux le moyen tiré de ce que cet arrêté porte une atteinte illégale aux règles de concurrence, au motif qu'il accorde un avantage concurrentiel au médicament HYALGAN par rapport à OSTENIL alors qu'OSTENIL et HYALGAN ont la même composition et se sont vu reconnaître un effet thérapeutique identique, le juge des référés a commis une erreur de droit et porté sur les faits une appréciation erronée, dès lors que l'effet thérapeutique n'est que l'une des composantes du service rendu et que l'avantage concurrentiel dont bénéficie HYALGAN résulte de la stricte application des dispositions du code de la sécurité sociale.
Vu, 2°, sous le n° 411085, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société LCA SA a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 mars 2017 portant radiation de produits au titre I de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale en tant que celui-ci concerne le dispositif médical ARTHRUM.
Par une ordonnance n° 409983 du 24 mai 2017 le juge des référés du Conseil d'Etat a fait droit à cette demande de suspension.
Recours en tierce opposition
Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 31 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Laboratoires Expanscience demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue l'ordonnance n° 409983 du 24 mai 2017 ;
2°) de rejeter la requête de la société LCA SA.
Elle soutient que son recours en tierce opposition est recevable, dès lors qu'elle tire de l'arrêté du 24 mars 2017 un droit à bénéficier d'une différence de traitement auquel préjudicie l'ordonnance attaquée ; qu'en estimant qu'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux le moyen tiré de ce que cet arrêté porte une atteinte illégale aux règles de concurrence, au motif qu'il accorde un avantage concurrentiel au médicament HYALGAN par rapport à ARTHRUM alors qu'ARTHRUM et HYALGAN ont la même composition et se sont vu reconnaître un effet thérapeutique identique, le juge des référés a commis une erreur de droit et porté sur les faits une appréciation erronée, dès lors que l'effet thérapeutique n'est que l'une des composantes du service rendu et que l'avantage concurrentiel dont bénéficie HYALGAN résulte de la stricte application des dispositions du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les recours en tierce opposition visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 832-1 du même code : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. La société Laboratoires Expansciences commercialise la spécialité HYALGAN, solution d'acide hyaluronique pour injection intra-articulaire qui est inscrite sur la liste des spécialités remboursables prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Par arrêté du 24 mars 2017, la ministre des affaires sociales et de la santé a radié de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du même code quatorze dispositifs médicaux ayant la même composition et la même indication que HYALGAN, dont la solution OSTENIL commercialisée par la société TRB Chemedica et la solution ARTHRUM, commercialisée par la société LCS SA. Par deux ordonnances des 12 et 24 mai 2017, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de cet arrêté en tant qu'il concerne respectivement la solution OSTENIL et la solution ARTHRUM. La société Laboratoires Expansciences, qui n'a pas été appelée à la cause par le juge des référés, forme tierce opposition à ces ordonnances au motif qu'elles préjudicieraient à ses droits. Elle fait valoir à ce titre qu'en procédant à la radiation des produits concurrents de HYALGAN de la liste des produits et prestations remboursables, l'arrêté du 24 mars 2017 lui a octroyé un avantage concurrentiel sur le marché des injections intra-articulaires d'acide hyaluronique et que les ordonnances qu'elle conteste, en mettant fin à cet avantage à l'égard d'OSTENIL et d'ARTHRUM, qui retrouvent ainsi leur taux de remboursement antérieur, préjudicient à ce droit.
4. Toutefois, si la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 mars 2017 relativement à OSTENIL et ARTHRUM peut avoir des effets sur la situation concurrentielle entre ces deux produits et HYALGAN, la société Laboratoires Expansciences ne justifie d'aucun droit qu'elle aurait tenu de cet arrêté et auquel les ordonnances contestées auraient préjudicié en en suspendant partiellement l'exécution. Ses requêtes en tierce opposition ne sont, par suite, pas recevables. Il en résulte qu'il y a lieu de les rejeter sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Les requêtes de la société Laboratoire Expansciences sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Laboratoire Expansciences et à la ministre des solidarités et de la santé.