Résumé de la décision
La décision concerne Mme B... A..., une ressortissante nigériane ayant demandé l'asile en France après avoir été identifiée comme ayant précédemment déposé une demande en Italie. Le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa nouvelle demande d'asile et a prévu une réadmission en Italie. Mme A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice, soutenant que ce refus portait une atteinte grave à son droit d'asile. La requête a été rejetée en première instance, et Mme A... a interjeté appel. La Cour a confirmé cette décision, considérant qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux prouvant une erreur manifeste dans l'appréciation des faits par le juge de première instance, notamment que Mme A... se serait soustraite à la procédure de réadmission et était donc considérée comme "en fuite".
Arguments pertinents
1. Absence de preuve du refus d’enregistrement: La requérante a soutenu que le refus d’enregistrer sa demande d’asile viole son droit constitutionnel d’asile, mais le juge des référés a constaté qu'il ne disposait pas d'éléments suffisamment probants pour remettre en cause le refus.
2. Critère de l’urgence: Le juge a examiné la condition d'urgence, qui est nécessaire pour ordonner une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il a considéré que la requérante n'avait pas démontré un état d’urgence suffisant en raison de son statut d’"en fuite".
3. Application du règlement Dublin III: Le juge a également rappelé que la procédure d'asile est régie par le règlement (UE) n° 604/2013 qui stipule que le transfert vers l'État responsable doit se faire dans un certain délai. Le fait que Mme A... n'ait pas respecté les convocations nécessaires a été un élément clé dans le jugement.
Citations pertinentes:
- "Le juge des référés peut ordonner... toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale... une atteinte grave et manifestement illégale." (Code de justice administrative - Article L. 521-2)
Interprétations et citations légales
1. Droit d’asile: La Cour rappelle que le droit constitutionnel d'asile implique le droit pour un étranger de demander la protection et d’être présent sur le territoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande. Toutefois, cette demande doit être faite conformément aux procédures en place.
2. Règlement Dublin III: L'article 29 de ce règlement stipule que "le transfert du demandeur d’asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois...". Ici, Mme A... a été considérée comme "en fuite", car elle a omis de se présenter à deux convocations.
3. Erreurs de procédure: La décision souligne que l'appréciation du caractère "en fuite" a été confirmée par les convocations envoyées, et que la requérante n'a pas réussi à infirmer les constatations du premier juge. Ce point est crucial, car il démontre que la Cour s’appuie sur des éléments factuels présents dans l’instruction pour justifier sa décision.
Citations directes:
- "L'admission en France d'un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l'asile peut être refusée si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat membre..." (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 741-4)
Dans l'ensemble, la décision met en avant le respect des règles procédurales liées à la demande d'asile dans le cadre du règlement européen, tout en précisant que les droits individuels doivent être exercés dans le respect de ces règles communes.