Résumé de la décision
M. B..., ressortissant égyptien et réfugié reconnu, a contesté en appel l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille qui avait rejeté sa demande d'ordonner à la préfecture du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire, invoquant une atteinte à sa liberté d'aller et venir et une situation d'urgence. La cour a confirmé cette décision, considérant que les conditions d'urgence n'étaient pas remplies et que les arguments avancés par M. B... ne justifiaient pas une intervention du juge.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : La cour a noté que les difficultés alléguées par M. B... pour obtenir son titre de séjour n'étaient pas suffisamment précisées, ce qui ne permettait pas de considérer que la condition d'urgence était remplie. Le juge des référés a constaté que les arguments avancés n'étaient pas suffisamment fondés.
2. Validité de l'ordonnance : L'ordonnance contestée a été jugée suffisante sur le plan de la motivation, et le délai de quarante-huit heures pour statuer, bien que non strictement respecté, n'entraînait pas d'irrégularité.
3. Rejet de la requête : La cour a confirmé le rejet de la demande de M. B..., considérant que le juge des référés avait correctement appliqué les critères d'urgence et de légalité au regard de la situation présentée.
Interprétations et citations légales
La décision repose sur plusieurs dispositions légales :
- Code de justice administrative - Article L. 521-2 : Cet article stipule que le juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande justifiée par l'urgence, peut ordonner toute mesure nécessaire pour sauvegarder une liberté fondamentale. La cour a rappelé : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale".
- Code de justice administrative - Article L. 522-3 : Ce dernier permet au juge de rejeter une requête par ordonnance motivée lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsque la demande ne relève pas de sa compétence. La cour a noté que… "le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique".
La cour a ainsi interprété que, bien que le délai de quarante-huit heures soit un guide pour le juge, il n'est pas impératif et le non-respect n'entraîne pas automatiquement une irrégularité. En outre, la motivation de l'ordonnance a été jugée adéquate pour le cas d’espèce, ce qui a renforcé la décision de confirmer le rejet de la requête de M. B....