Résumé de la décision
La fondation Jérôme Lejeune et le Collectif contre l'handiphobie ont saisi le juge des référés pour demander la suspension de l'exécution d'un décret et d'un arrêté concernant le dépistage de la trisomie 21, en invoquant notamment l'urgence et l'illégalité de ces actes. Toutefois, le juge a considéré que la condition d'urgence n'était pas remplie et a rejeté la requête, constatant qu'aucune atteinte grave, immédiate ou irréversible ne pouvait être établie à la situation des personnes protégées par les requérantes.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : Les requérantes affirmaient que les actes contestés portaient atteinte à leurs intérêts ainsi qu'à ceux des personnes qu'elles défendaient. Cependant, le juge a estimé qu'elles n'avaient pas prouvé cette urgence. Il a statué que « la condition d'urgence n'est pas remplie ».
2. Dout sérieux quant à la légalité : Bien que les requérantes aient présenté des arguments sur la possible illégalité des textes, cela n'était pas suffisant pour caractériser une situation d'urgence : « la circonstance qu'un acte administratif serait entaché d'illégalité, à la supposer avérée, ne saurait, par elle-même, caractériser une situation d'urgence ».
3. Transmission et protection des données personnelles : Le juge a également relevé que les allégations sur la transmission des données des tests de dépistage n'étaient pas suffisamment établies et qu'il n'était pas démontré que ces actes avaient pour seul objectif de limiter les naissances d'enfants atteints de trisomie 21.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie principalement sur deux articles du Code de justice administrative, à savoir :
- Code de justice administrative - Article L. 521-1 : Cet article stipule que le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative si l'urgence et un doute sérieux quant à la légalité de la décision sont établis. Le juge a interprété cet article comme exigeant non seulement l'existence d'un doute, mais aussi un élément de preuve concernant l’urgence.
- Code de justice administrative - Article L. 522-3 : Cet article permet au juge de rejeter sans instruction ni audience les demandes qui n'établissent pas la condition d'urgence ou qui ne relèvent pas de sa compétence. Le juge a utilisé cet article pour soutenir le rejet de la requête, affirmant qu'il était manifeste que la condition d'urgence n'était pas remplie.
Ainsi, le juge a conclu que, malgré les préoccupations soulevées par les requérantes, leurs arguments ne suffisaient pas à établir l'urgence requise pour justifier la suspension des actes contestés. Cette décision renforce l'idée que le simple doute sur la légalité d'un acte administratif n'implique pas nécessairement une urgence qui justifierait l'intervention du juge des référés.