2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil, MeB..., qui renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, la décision de transfert du 27 avril 2018, dont elle et ses enfants font l'objet, est susceptible d'être exécutée d'office à tout moment, d'autre part, elle est dans l'impossibilité de faire procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire et de bénéficier du dispositif national d'accueil et, enfin, elle doit pouvoir disposer d'une voie de recours effectif lui permettant de contester la déclaration de fuite adressée par le préfet du Maine-et-Loire aux autorités allemandes ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile et à son droit d'obtenir les conditions matérielles d'accueil ;
- l'ordonnance litigieuse est entachée d'omissions à statuer dès lors que le juge des référés ne s'est ni prononcé sur le défaut d'information par le préfet des modalités de computation du délai de six mois, ni sur le moyen tiré de l'absence de caractérisation de la fuite au sens de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes s'est abstenu d'examiner les moyens invoqués par voie d'exception tenant à l'illégalité affectant l'arrêté du 27 avril 2018 tiré de ce que, en premier lieu, il est insuffisamment motivé, en deuxième lieu, il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en troisième lieu, il est entaché d'une erreur de droit et, en dernier lieu, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En vertu de l'article 29 du règlement de l'Union Européenne n° 604/2013 du 26 juin 2013, le délai dans lequel un demandeur d'asile peut être transféré dans le pays responsable de l'examen de sa demande, et qui a accepté la réadmission prononcée par un autre Etat, est de six mois. A défaut d'exécution du transfert dans ce délai, l'Etat qui l'a demandé devient responsable du traitement de la demande d'asile, en application du 2 du même article. En vertu de l'article 27 de ce même règlement, la décision de transfert doit pouvoir faire l'objet d'un recours effectif, qui est organisé par les dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De l'ensemble des dispositions du même code régissant la procédure de transfert, il résulte que l'exercice de ce recours a pour effet de suspendre l'écoulement du délai de six mois, ce dernier ne recommençant à courir intégralement qu'à la date de la notification de la décision au fond du tribunal administratif.
3. MmeA..., ressortissante russe d'origine tchétchène, est entrée sur le territoire de l'Union européenne par la Pologne en mai 2012, accompagnée de son mari et de ses six enfants en bas âge, a rejoint la France qui a obtenu sa réadmission en Pologne, mais qui, faute de pouvoir la mettre en oeuvre, a statué sur sa demande d'asile en la rejetant, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a alors quitté la France et a déposé une demande d'asile en Allemagne, qui a demandé sa réadmission en France. Après le refus de la France, l'Allemagne a statué sur la demande de l'intéressée et l'a rejetée, avant de la reconduire à la frontière. Mme A...a alors de nouveau quitté la Tchétchénie avec son mari et ses sept enfants en bas âge, et rejoint la France pour y déposer une demande d'asile. La préfecture de Maine-et-Loire a alors demandé aux autorités allemandes sa réadmission, qu'elles ont acceptée le 5 janvier 2018. Les deux arrêtés de réadmission et d'assignation à résidence pris par le préfet une première fois le 16 février 2018, puis une deuxième fois le 21 mars 2018 ont été tour à tour annulés sur le recours de Mme A...par le tribunal administratif de Nantes. Un nouvel arrêté a donc été pris le 7 mai 2018. Il a été derechef contesté devant le tribunal administratif de Nantes qui a rejeté la requête de Mme A...le 25 mai 2018. Enfin, le 9 juillet 2018, le préfet de Maine-et-Loire a constaté que l'intéressée était " en fuite ", au sens des dispositions pertinentes du règlement, constat qui a pour effet de porter de six mois à dix huit mois le délai d'exécution de la réadmission de l'intéressée en Allemagne.
4. Mme A...a saisi le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en estimant que le délai pour exécuter sa réadmission en Allemagne était expiré, rendant la France compétente pour statuer sur sa demande d'asile, et que le refus d'examiner cette demande, au motif que sa réadmission en Allemagne demeurait pendante aussi longtemps que le délai de six mois pour y procéder n'était pas expiré, portait une atteinte grave et immédiate à la liberté individuelle résultant de la méconnaissance des exigences du droit d'asile.
5. Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a cependant constaté sans erreur de droit que le recours devant le tribunal administratif dirigé par Mme A...contre la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a, pour la troisième fois, prononcé sa réadmission et l'a assignée à résidence, avait eu pour effet de conserver le délai de six mois. C'est à bon droit que l'ordonnance a estimé que l'effectivité du recours exercé, partant son caractère suspensif, ne dépendait nullement de ce que la requérante obtienne satisfaction, ou de la rectitude en l'espèce du raisonnement du juge qui en a été saisi, mais de la seule analyse des conditions objectives de ce recours et de ses effets potentiels. A supposer même que le premier juge ait dû regarder l'argument tiré du défaut d'information par le préfet des modalités de computation du délai de six mois comme un moyen, il aurait pu ne pas y répondre sans entacher son ordonnance d'un défaut de réponse, dès lors que cette prétendue obligation ressort à la légalité de l'arrêté du 18 mai 2018, dénuée d'incidence sur le présent recours. Pour cette même raison, le premier juge a tout aussi légalement pu s'abstenir d'examiner les critiques à l'encontre de la motivation et des fondements de cet arrêté. Toute aussi dénuée d'incidence sur le présent recours est la légalité de la décision constatant la " fuite " de l'intéressée, dès lors qu'en tout état de cause, comme il a été indiqué ci-dessus, le délai de six mois initialement ouvert devait être computé intégralement à nouveau à compter de la date de la notification de la décision du 25 mai 2018 du tribunal administratif, et courrait donc toujours à la date de l'ordonnance attaquée, comme d'ailleurs à la date de la présente ordonnance, dispensant dès lors le juge des référés d'examiner les moyens dirigés contre la décision le prolongeant de dix huit mois.
6. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés contre l'ordonnance attaquée n'est sérieux, et que c'est donc à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté l'ensemble des conclusions de MmeA.... Les conclusions de sa requête d'appel ne peuvent donc qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative, dont les dispositions font obstacle, l'Etat n'étant pas la partie perdante, à ce qu'il y soit fait droit et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1 : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.