4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité au regard de sa qualité de demandeur d'asile et de son état de santé nécessitant l'accès à un hébergement ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le préfet de la Loire-Atlantique ont porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, au principe du respect de la dignité de la personne humaine et au droit à un hébergement d'urgence d'autre part.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE, notamment ses articles 3-1, 17 et 18 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 744-3 du même code : " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 744-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. / Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ".
3. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que MmeA..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 31 juillet 2016, selon ses déclarations, et a déposé une demande d'asile enregistrée le 9 février 2017 par la préfecture de la Loire-Atlantique. Prise en charge médicalement, elle a informé l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 17 août 2017, de sa situation. Mme A...relève appel de l'ordonnance n° 1708148 du 15 septembre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui permettre d'accéder à un hébergement au titre des conditions matérielles d'accueil ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui proposer un hébergement d'urgence adapté à son statut de demandeur d'asile et à sa vulnérabilité.
4. Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme A...en jugeant, sans avoir besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, qu'il ne résultait pas de l'instruction que les circonstances dont fait état la requérante seraient de nature, à elles seules, à permettre de considérer que Mme A...n'a pas été accueillie dans les conditions matérielles prévues par les dispositions précitées de l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel l'accès à un hébergement, dès lors, d'une part, qu'elle a bénéficié à ce titre de l'allocation majorée de l'aide aux demandeurs d'asile pour tenir compte de son absence d'hébergement et a perçu la somme totale de 2 427, 60 euros depuis le 1er janvier 2017, d'autre part, qu'elle ne justifie pas, par la production d'un document de caractère médical, le fait qu'elle doive subir une opération subordonnée à l'existence au préalable d'un logement et, enfin, qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'au 15 septembre 2017, dans le seul département de la Loire-Atlantique, 3 604 demandeurs d'asile isolés étaient en attente d'un hébergement. Il en a déduit que l'intéressée n'apportait pas d'éléments justifiant d'une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La requérante n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée par le juge des référés de première instance.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme A... ne peut être accueilli. La requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Loire-Atlantique.