2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer, d'une part, l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, le formulaire d'asile à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit, en ce que l'introduction du recours devant le tribunal administratif de Nîmes en date du 31 octobre 2017 n'a pas eu d'effet suspensif sur l'exécution de la décision de transfert ;
- la condition d'urgence est remplie en ce que, d'une part, le requérant a fait l'objet d'une rétention administrative et, d'autre part, les mesures d'exécution de la décision d'éloignement dont il a fait l'objet comportent des effets qui excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, en ce que l'arrêté préfectoral du 8 mars 2018 viole les dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, prévoyant l'obligation pour l'Etat membre requérant de prendre en charge le demandeur d'asile à l'issue du délai de transfert de six mois ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A...B...dès lors qu'elle a perdu son objet, M. A...B...ayant été invité à enregistrer sa demande d'asile. Il conclut, par ailleurs, au rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 mars 2018, M. A...B...indique qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de sa requête. Il renonce, en outre, à sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A...B..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 3 avril 2018 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-3 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. En application de l'article 29 de ce règlement, et sauf dans les cas de prolongation qu'il prévoit en cas d'emprisonnement ou de fuite de la personne concernée, le transfert ne peut avoir lieu que dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge.
3. M. A...B..., ressortissant soudanais, relève appel de l'ordonnance du 9 février 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit, en premier lieu, ordonné la suspension, d'une part, des décisions par lesquelles le préfet du Gard a refusé de lui délivrer l'attestation de demande d'asile portant la mention procédurale normale et, d'autre part, de la mise à exécution de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes et, en second lieu, enjoint au préfet du Gard de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Toutefois, le 30 mars 2018, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet du Gard a convoqué M. A...B...en vue, d'une part, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et, d'autre part, de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile afférente. Dans ces conditions, les conclusions d'appel de M. A... B...tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
5. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle qui avait été présentée par M. A...B...et à laquelle celui-ci a renoncé, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...B...dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 12 mars 2018 et tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A...B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.