2°) de faire droit à sa demande de première instance dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision des services préfectoraux de mettre fin à son hébergement porte une atteinte grave et immédiate à sa dignité et à son intégrité physique ;
- le refus de l'OFII de lui reconnaître le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à son corollaire le droit à l'accueil du demandeur d'asile, ainsi qu'au principe de continuité de l'hébergement d'urgence ;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- les dispositifs d'hébergement d'urgence et d'accueil des demandeurs d'asile ne sont pas saturés dans le département de la Haute-Garonne ;
- compte tenu des capacités d'accueil dont dispose l'administration et de son absence de diligences pour la recherche d'une solution d'hébergement, il n'a pas à justifier d'une vulnérabilité particulière ;
Par une intervention, l'association la Cimade demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête. Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de M.A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Sur l'intervention de la Cimade :
1. Considérant que la Cimade, qui intervient au soutien des conclusions de la requête, justifie, eu égard à son objet statutaire et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance ; que son intervention est, par suite, recevable ;
Sur l'appel de M.A... :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
3. Considérant que M.A..., ressortissant Afghan, a fui son pays d'origine ; qu'il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 20 novembre 2015 et bénéficie d'un récépissé de demande d'asile expirant le 21 février 2017; qu'il soutient qu'après avoir été incité à déposer une demande d'asile en France, il a été hébergé dans un centre d'accueil et d'orientation à Bagnères-de-Luchon puis à Toulouse dans un hôtel ; que cet hébergement a pris fin le 6 septembre 2016 et qu'il se trouve depuis lors sans hébergement ; qu'il fait valoir que les services du 115 lui opposent des refus systématiques de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence ; que M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'obtention d'un hébergement d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que par une ordonnance n° 1604116 du 21 septembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que M. A... relève appel de cette ordonnance ;
4. Considérant que si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur, qu'ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille ;
5. Considérant que l'administration, qui ne dispose pas de place d'hébergement en nombre suffisant pour répondre à l'ensemble des demandes qui lui sont présentées et a dû par suite définir un ordre de priorité tenant compte de la situation particulière des demandeurs, n'a pas commis d'illégalité manifeste en ne regardant pas comme prioritaire l'intéressé, qui est célibataire, sans difficulté de santé et sans charges de famille ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse et pour les motifs qu'il a retenus, le dossier ne fait ainsi pas apparaître de méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'impose le respect du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli ; que sa requête doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'intervention de la Cimade est admise.
Article 3 : La requête de M. A...est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Copie en seras adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.