3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de lui verser les pénalités demandées le 8 juin 2020 ;
4°) d'ordonner que l'Etat récupère provisoirement les aides illégales en cause pour un montant de 2 000 000 000 euros, qui seront versés sur un compte bloqué, dans l'attente du prononcé de la décision au principal qui désignera l'ayant droit définitif de cette somme ;
5°) d'ordonner que l'Etat verser la somme de 627 000 000 euros à la caisse de consignation de l'Etat du Luxembourg, dans l'atteinte du prononcé de la décision au principal qui désignera les ayants droit définitifs de cette somme ;
6°) de prononcer une astreinte de 1 000 000 euros par jour, à l'encontre de l'Etat, s'il n'est pas justifié de l'exécution de ce qui précède dans les délais impartis, à charge pour le ministre de communiquer au Conseil d'Etat et aux requérants une copie des actes justifiant l'exécution des mesures prises ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le litige relève de la compétence du Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort ;
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard, d'une part, à l'importance du préjudice financier résultant de l'immobilisation des sommes demandées le 8 juin 2020, laquelle fait obstacle à la capitalisation de la société européenne banque-assurance européenne des droits fondamentaux (EFRBI) qui doit intervenir avant le 17 décembre 2020, soit un an avant l'échéance de transposition de la directive et, d'autre part, aux effets des décisions contestées sur la situation de la société Mei et de son dirigeant M B... A..., qui se trouvent privés des ressources financières suffisantes pour faire face, à très brèves échéances, à des charges incompressibles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du 8 août 2020 refusant d'adopter l'acte réglementaire demandé dès lors que, faute d'interdiction explicite dans le droit national, les dispositions actuelles du code de justice administrative laissent au juge la possibilité de se soustraire aux obligations lui incombant dans le cadre du contrôle des aides étatiques instauré par les articles 107 et 108 TFUE ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du 8 août 2020 refusant de récupérer les aides illégales dès lors, en premier lieu, que la qualification d'" aide d'Etat " au sens de l'article 107 paragraphe 1 TFUE ne fait aucun doute, en deuxième lieu, la mise à exécution de ces aides a méconnu la procédure prévue à l'article 108 paragraphe 3 TFUE et, en dernier lieu, qu'aucune circonstance exceptionnelle rendant inappropriée une récupération, même provisoire, n'est constatée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du 8 août 2020 refusant de verser aux requérants les pénalités et intérêts demandés dès lors, en premier lieu, que la suspension de l'exécution des deux premières décisions implicites entraîne nécessairement la suspension de la troisième décision contestée, en deuxième lieu, que celle-ci produit des effets contraires sur les résultats prescrits par la directive 2019/1937, notamment s'agissant des mesures de protection qu'elle prévoie et, en dernier lieu, qu'elle constitue une " restriction disproportionnée à la formation d'une société européenne " au sens du règlement n° 2157/2001, en ce qu'elle a pour effet d'en empêcher la capitalisation.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La société Mei partners a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice par lettre du 8 juin 2020, d'abord, de prendre toute mesure législative ou réglementaire ayant pour fin de contraindre les juridictions nationales statuant en référé à faire respecter les stipulations des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatifs aux aides d'Etat, ensuite d'ordonner la récupération d'aides illégales à hauteur d'un montant de 20,8 milliards d'euros, enfin de lui verser, à titre de pénalités, la somme de 14,667 milliards d'euros. Par la présente requête, la société Mei Partners demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 précité, de suspendre la décision de rejet née du silence gardé sur ses demandes et d'ordonner en conséquence la récupération des aides litigieuses et le versement des pénalités demandées, sous astreinte de 1 million d'euros par jour.
Sur les conclusions relatives au respect des stipulations des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) :
3. Les conclusions par lesquelles la société Mei partners demande à ce qu'il soit imposé au juge des référés de faire application des stipulations des articles 107 et 108 du TFUE tendent, en réalité, à contester le rejet, par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, de ses différentes requêtes présentées en référé sur le fondement successif des articles L. 521-1, L. 521-2 et R. 541-1 du code de justice administratif demandant à ce que l'Etat soit contraint de récupérer des aides d'Etat qui seraient nées des garanties non-notifiées mises en oeuvre en faveur de l'EPIC Bpifrance entre janvier 2013 et janvier 2020. Faute d'avoir été présentées par la voie d'un appel ou d'un pourvoi en cassation dirigé contre les décisions du juge des référés du tribunal administratif de Paris, de telles conclusions ne sont cependant pas recevables.
Sur les autres conclusions :
4. La société Mei Partners, par la présente requête, se borne à reprendre les conclusions de nombreuses requêtes présentées tant devant le tribunal administratif de Paris que devant la cour administrative d'appel de Paris et le Conseil d'Etat. Elle soulève les mêmes moyens que ceux précédemment rejetés sans apporter davantage de précision ni sur son intérêt à agir, ni sur l'existence d'aides d'Etat qui n'auraient pas été notifiées à la commission, ni davantage sur ses propres droits à l'octroi de pénalités.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la société Mei Partners est manifestement mal fondée et ne peut qu'être rejetée, sans même qu'il soit nécessaire de statuer sur l'urgence, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La présente requête, qui fait suite à plusieurs actions similaires engagées devant le tribunal administratif de Paris, la Cour administrative d'appel de Paris et le Conseil d'Etat par la société Mei Partners, présente un caractère abusif. Il y a lieu de lui infliger, en application de ces dispositions, une amende de 3 000 euros.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société Mei Partners est rejetée.
Article 2 : La société Mei Partners est condamnée à verser une amende pour recours abusif de 3 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mei Partners et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.