2°) de suspendre, à titre principal, l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 5 juin 2021 et, à titre subsidiaire, le caractère d'urgence absolue de l'expulsion ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de quinze jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, l'expulsion peut intervenir à tout moment, en deuxième lieu, elle aurait des conséquences irréparables sur sa liberté personnelle et sa vie familiale, en troisième lieu, l'action mise en place par le ministre de l'intérieur suit une procédure d'urgence absolue et, en dernier lieu, la préfecture lui a déjà demandé de compléter un document en vue d'établir un laissez-passer ;
- l'ordonnance est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu que les faits qui lui étaient reprochés relevaient des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'a commis aucune infraction et n'a fait l'objet d'aucune condamnation ou décision d'une juridiction nationale et que les faits retenus à son encontre sont erronés ;
- l'ordonnance est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation en ce que le juge des référés a considéré que l'arrêté d'expulsion ne portait pas un atteinte manifestement disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dès lors que toute sa famille réside en France, qu'il est en concubinage depuis deux ans avec une ressortissante française, qu'il a passé la majorité de sa vie en France, où il est arrivé à l'âge de 7 ans et qu'il n'a aucune attache ni aucun repère dans son pays d'origine et ne parle plus russe ;
- c'est à tort que l'ordonnance a écarté le moyen tiré de ce qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Tchétchénie, alors que ce moyen était opérant, dès lors que l'arrêté attaqué concerne nécessairement une expulsion vers la Russie, et fondé, dans la mesure où il risquerait d'être identifié à son père ;
- le principe international de non-refoulement le protège de l'éloignement en ce que sa qualité de réfugié n'a pas été remise en cause par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides malgré le retrait de son statut de réfugié ;
- le ministre ne justifie pas, par la procédure pour laquelle il a opté, notamment en ne fixant pas de pays de destination, de la nécessité d'expulser le requérant en urgence absolue.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A..., ressortissant russe né le 22 août 1999 à Grozny, est entré en France en 2007, a bénéficié du statut de réfugié par application du principe d'unité de la famille, ce statut ayant été reconnu à sa mère par une décision du 9 avril 2008. Par une décision du 2 avril 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié au motif qu'il existe des raisons sérieuses de considérer que sa présence en France représente une menace grave pour la sécurité de l'Etat. Par un arrêté du 5 juin 2021, le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français en urgence absolue. M. A... relève appel de l'ordonnance du 23 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation.
3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ".
4. Il résulte des énonciations de la décision contestée qu'après avoir relevé notamment que M. A... avait diffusé en 2017 sur son compte Snapchat une vidéo qu'il avait enregistrée en classe en l'absence d'un professeur, dans laquelle il scandait un slogan de l'entreprise terroriste l'Etat Islamique, et qu'une visite domiciliaire réalisée le 30 octobre 2020 avait permis de découvrir, sur son téléphone portable, des chants de propagande et des vidéos faisant l'apologie de cette organisation, d'actes terroristes ou appelant au djihad armé, des photographies de corps déchiquetés à la suite d'attentats terroristes, des photographies et un montage vidéo le montrant avec divers symboles djihadistes, le ministre de l'intérieur a considéré que ces éléments, en particulier les photographies et vidéos de propagande dans lesquelles l'intéressé allait jusqu'à se mettre lui-même en scène, permettaient de caractériser une menace grave pour l'ordre public et un comportement lié à des activités terroristes, et qu'il y avait lieu pour ces motifs de prononcer son expulsion du territoire national, sans qu'il puisse se prévaloir de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le ministre de l'intérieur a en outre considéré qu'eu égard à la fragilité psychologique de l'intéressé, au risque élevé d'un passage à l'acte violent et à la menace sur le territoire national manifestée par les appels de diverses organisations terroristes à commettre des actes terroristes, son expulsion présentait un caractère d'urgence absolue.
5. Pour rejeter la demande de M. A..., le juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré, d'une part, que les faits qui lui étaient reprochés étaient établis, et relevaient en raison de leur nature des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, qu'eu égard aux buts poursuivis par cette mesure, et au regard de la gravité et de la persistance de ces faits, l'intéressé, qui invoquait diverses circonstance pour faire valoir son intégration en France, son absence d'attaches en Russie, sa relation avec une ressortissante française, n'était pas fondé à soutenir que la décision contestée portait une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à une vie familiale normale ni qu'elle portait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle et individuelle. M. A... n'apporte aucun élément nouveau en appel susceptible d'infirmer les appréciations ainsi retenues, à bon droit, par le juge des référés de première instance. Il ne présente pas davantage d'éléments de nature à établir que le recours à la procédure d'urgence absolue aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales. Enfin, la décision contestée ne fixant pas le pays de destination, M. A... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni du principe de non-refoulement.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.