- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circulation et à l'égalité entre les citoyens dès lors que, en premier lieu, les mêmes dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants nationaux désireux de se rendre en métropole depuis l'étranger et que, en second lieu, le taux d'incidence de la Covid-19 est moins élevé en Guadeloupe que dans certains départements métropolitains.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 ;
- le décret n° 2021-990 du 28 juillet 2021 ;
- le décret n° 2021-991 du 28 juillet 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En raison de l'amélioration progressive de la situation sanitaire, les mesures de santé publique destinées à prévenir la circulation du virus de la Covid -19 prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ont été remplacées, après l'expiration de celui-ci le 1er juin 2021, par celles de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire.
3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire visée ci-dessus : " I. - A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 : / 1° Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ; (...) ". Aux termes de l'article 23-2 du décret du 7 juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire visé ci-dessus, modifié en dernier lieu par le décret n° 2021-991 du 28 juillet 2021, dont le requérant demande la suspension : " I. - Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer en provenance de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe ou la Martinique et à destination du reste du territoire national doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant : / -qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ; / -qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article. (...) / A compter du 21 juillet 2021 à 0 heure, les déplacements au départ ou à destination de la Martinique et, à compter du 2 août 2021 à 0 heure, de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, des personnes de douze ans ou plus ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement. Le présent alinéa ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant des personnes majeures munies d'un justificatif de leur statut vaccinal. (...) "
4. Si, en premier lieu, M. A... fait valoir que les dispositions dont il demande la suspension créent une discrimination illégale entre les ressortissants français désirant se rendre en métropole depuis la Guadeloupe et ceux en provenance de l'étranger, ceux-ci ne sont pas placés dans la même situation. En effet, si les seconds peuvent se prévaloir du droit fondamental qu'a tout Français de rejoindre le territoire national, il n'en va de même des personnes se trouvant en Guadeloupe, qui se trouvent sur ce territoire.
5. En second lieu, si le requérant soutient que le taux d'incidence de la Covid-19 en Guadeloupe ne place le département qu'au douzième rang de l'ensemble des départements, derrière certains départements métropolitains, il ressort des motifs du décret n° 2021-990 du 28 juillet 2021 visé ci-dessus, par lequel l'état d'urgence sanitaire a été déclaré, à compter du 29 juillet 2021 à 0 heure, sur le territoire du département de la Guadeloupe, " qu'il ressort des données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire, qui seront rendues publiques, que le virus SARS-CoV-2 connaît une circulation exponentielle en Guadeloupe, avec un taux d'incidence, désormais de 305 pour 100 000 habitants, qui a été multiplié par plus de six au cours des quinze derniers jours ; (...) que la couverture vaccinale de la population en Guadeloupe et à Saint-Martin, dont seuls 15 % et 22 % de leur population respective disposent d'un schéma vaccinal complet, est en outre nettement inférieure au reste du territoire national ". Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant les restrictions de circulation rappelées au point 3 ci-dessus entre la Guadeloupe et la métropole, le décret contesté ait porté à la liberté d'aller et de venir ainsi qu'au principe d'égalité une atteinte grave et manifestement illégale. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A... selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.