2°) à titre principal, de constater l'expiration du délai d'exécution de six mois depuis l'acceptation implicite des autorités italiennes et d'enjoindre au préfet compétent de la placer sous procédure normale et de lui remettre une attestation en ce sens ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet compétent, d'une part, de prendre attache avec les autorités italiennes aux fins d'échange d'informations et de produire les garanties obtenues quant à la continuité de la prise en charge médicale et, d'autre part, de suspendre toutes les opérations visant à l'exécution de l'arrêté de transfert dans l'attente de l'obtention des garanties de continuité des soins ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête conserve tout son objet en dépit du jugement du tribunal administratif de Caen du 23 juillet 2021 annulant l'arrêté du 13 juillet 2021 prolongeant pour 45 jours son assignation à résidence et lui enjoignant de procéder à un nouvel examen de sa situation au regard de l'instruction de sa demande d'asile dans un délai d'un mois dès lors que ce réexamen n'implique pas pas qu'elle soit placée en procédure normale et que rien n'empêche le préfet de maintenir sa position et d'exécuter l'arrêté litigieux après le réexamen de sa situation ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure d'éloignement peut être exécutée d'office à tout moment ;
- l'exécution de l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale dès lors qu'elle entretient une relation amoureuse stable avec M. B..., ressortissant guinéen en situation régulière sur le territoire français, qu'elle est enceinte et que sa grossesse présente un caractère pathologique ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à son droit de mener une vie familiale normale dès lors qu'elle ne peut être regardée comme étant en fuite, son refus de suivre les policiers chargés de la conduire en vue d'embarquer sur un vol à destination de l'Italie étant lié à son état de grossesse ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en ne prenant pas en compte sa relation stable avec M. B... en méconnaissance du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant à naître et notamment à son droit à ne pas être séparé de son père au regard des possibilités relativement faibles pour M. B... de se rendre en Italie ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit de recevoir des traitements et soins appropriés en ne permettant pas une prise en charge adéquate au regard de son état de santé et de sa grossesse difficile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen que Mme A..., ressortissante ivoirienne, a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Calvados le 27 novembre 2020. Par un arrêté du 17 décembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a placé Mme A... en centre de rétention administrative en vue de son transfert en Italie prévu le 3 juin 2021. Mme A... a refusé de quitter les locaux du centre de rétention pour prendre le vol à destination de l'Italie. Mme A... étant enceinte, le médecin de l'unité médicale du centre de rétention a estimé que son état de santé était incompatible avec le maintien en rétention. Le préfet de la Seine-Maritime l'a assignée à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours par arrêté du 4 juin 2021. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler cet arrêté et l'arrêté du 17 décembre 2020 décidant son transfert aux autorités italiennes. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande par un jugement du 11 juin 2021. Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 décidant son transfert aux autorités italiennes, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la placer sous procédure normale et de lui remettre une attestation en ce sens et, à titre infiniment subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce que le préfet puisse justifier avoir obtenu des autorités italiennes les garanties sur la continuité de sa prise en charge médicale. Mme A... fait appel de l'ordonnance du 2 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
3. Il résulte des pièces produites par la requérante à l'appui de sa requête d'appel que, postérieurement à l'ordonnance contestée, Mme A... a formé un recours au fond contre l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine Maritime a prolongé pour 45 jours son assignation à résidence dans le département du Calvados. Le tribunal administratif de Caen, par un jugement du 23 juillet 2021, a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A... au regard de l'instruction de sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. L'exécution de l'arrêté du 17 décembre 2020 décidant le transfert de Mme A... aux autorités italiennes ne saurait intervenir avant que ce nouvel examen ait eu lieu. Mme A... fait valoir que ce nouvel examen n'implique pas que Mme A... soit placée en procédure normale de demande d'asile et que rien n'empêche le préfet de la Seine Maritime de maintenir sa position à l'issue de ce nouvel examen. Ces éléments ne permettent pas de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une autre mesure ordonnée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A....