2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit, en ce que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a considéré qu'il n'y avait en l'espèce aucune situation d'urgence impliquant qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour prononcer la suspension des dispositions de l'article 1er de l'arrêté en litige, qui avaient pour seul objet de la mettre en demeure de respecter les dispositions visées au point 1 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2013, alors qu'elle soutenait que ces dispositions étaient mal fondées et portaient une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre et son droit de propriété en ce qu'elles fondaient l'article 2 de l'arrêté contesté ;
- l'ordonnance est entachée d'une erreur de fait en ce que le juge des référés, pour écarter la condition d'urgence en ce qui concerne l'article 2 de l'arrêté attaqué, a retenu que la portée effective de la suspension serait limitée à deux semaines, et qu'elle ne démontrait pas qu'il pourrait être déduit de façon incontestable qu'une telle interruption aurait des conséquences irrémédiables sur sa survie, alors que cet arrêté, qui met en péril ses productions pour l'ensemble du mois de juillet, l'expose au risque d'une procédure collective à l'issue de la procédure de conciliation en cours, et qu'un arrêt brutal du site conduira à un manque à gagner, qui l'empêchera de faire face à ses charges, dont la rémunération de ses 120 salariés, et à la perte de clients dont elle ne pourra satisfaire ses commandes ;
- la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite pour l'ensemble de ces raisons, et, en outre, en ce que la publication de l'arrêté contesté sur le site de la préfecture est de nature à lui causer un préjudice commercial en conduisant ses clients à demander la résiliation des commandes en cours et le rappel des dernières commandes et en obérant sa capacité à conclure de nouveaux contrats, ainsi qu'un préjudice liée à l'atteinte à sa réputation et à son image ;
- aucun motif urgent lié à des dangers graves pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement ne justifiait le maintien de la décision contestée, alors que les points de non-conformité identifiés avaient tous été régularisés et ne présentaient en tant que tels aucun impact sur l'environnement et la santé humaine ;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, dès lors que le juge des référés a fondé son rejet sur le fait qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, alors que la procédure prévue par l'article L. 521 2 du code de justice administrative imposait au juge des référés de motiver plus précisément son ordonnance, dans la mesure où il est porté atteinte à une liberté fondamentale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté méconnaît la liberté d'entreprendre en ce que l'arrêt des TAR la contraindrait à l'arrêt de ses installations ;
- il méconnaît son droit de propriété dès lors qu'elle ne peut plus exploiter son installation et par conséquent disposer pleinement et librement de ses biens ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés, d'une part, en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement dès lors que, en premier lieu, il prévoit à la fois une mise en demeure et des mesures conservatoires alors qu'il résulte de cet article que la personne morale doit d'abord faire l'objet d'une mise en demeure avant d'arrêter des mesures conservatoires, et, en deuxième lieu, que l'autorité administrative ne l'a pas informée de la publication de l'arrêté sur le site de la préfecture, alors même que la publication constitue une sanction et ne pouvait être mise en œuvre avant l'expiration des délais de mise en demeure, d'autre part, en ce qu'il est fondé sur des faits matériellement inexacts et entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les six points de non-conformité ont fait l'objet d'une régularisation avant son adoption et enfin, en ce qu'en tout état de cause, les mesures prises sont disproportionnées, en l'absence de danger grave et immédiat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes du I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. " En vertu du II du même article si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, le préfet peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives définies par cette disposition.
3. Il résulte de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille que la société Synthexim, qui exploite à Calais pour sa production de produits pharmaceutiques plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), et en particulier une installation de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air constituée de deux tours aéroréfrigérantes (TAR), est à cet égard soumise aux dispositions de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des ICPE. Après un contrôle inopiné ayant mis en évidence une concentration élevée de " legionella pneumophila " dans les eaux des tours, le service de l'inspection de l'environnement de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France a procédé le 20 mai 2021 à une visite d'inspection du site, à l'issue de laquelle il a dressé un rapport de visite faisant état notamment de sept non-conformités. Par un arrêté du 20 juillet 2021, pris en application des dispositions précitées du I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, le préfet du Pas-de-Calais a mis cette société en demeure de prendre les mesures destinées à respecter les prescriptions des articles 23, 26-1-1-a, 26-1-2, 26-1-3-e, 26-21-a et 26-VI de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2013, a décidé de suspendre l'exploitation des TAR au plus tard le 20 juillet 2021 jusqu'à ce que ces prescriptions soient respectées, et a ordonné la publication de l'arrêté. La société Synthexim relève appel de l'ordonnance du 27 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de mettre fin à sa publication sur le site internet de la préfecture.
4. Pour rejeter la demande de la société Synthexim, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a considéré, en premier lieu, qu'il n'y avait en l'espèce, aucune situation d'urgence impliquant qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour prononcer la suspension des dispositions de l'article 1er de l'arrêté en litige, qui avaient pour seul objet de la mettre en demeure de respecter les dispositions visées au point 1 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2013, en deuxième lieu, après avoir notamment relevé que la société Synthexim ne contestait pas la vétusté des TAR, avait décidé de les remplacer à compter d'octobre 2021, et avait reçu le 13 juillet 2021 les éléments constitutifs d'une solution mobile et temporaire destinée au refroidissement de ses ateliers, qu'elle n'établissait pas que soit caractérisée une telle situation d'urgence s'agissant de la suspension de l'exploitation des TAR, et enfin, qu'eu égard à ses modalités et conditions, la publication de l'arrêté contesté sur le seul site internet de la préfecture du Pas-de-Calais n'était pas de nature à impliquer les préjudices commercial et d'image allégués dont l'existence pourrait justifier qu'il fasse usage de ces pouvoirs. La société Synthexim n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer les appréciations ainsi retenues par le juge des référés de première instance, dont l'ordonnance est suffisamment motivée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de ce que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, qu'il est manifeste que l'appel de la société Synthexim ne peut être accueilli. Sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société Synthexim est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Synthexim.