Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière et, d'autre part, il est porté atteinte à l'intérêt public de mise à disposition d'une offre de soins sur un territoire identifié comme sous-doté par l'agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et au droit à l'emploi ;
- la délibération autorisant le Conseil national à faire appel est irrégulière dès lors que, d'une part, le " relevé de décision " produit par ce conseil n'est pas daté et ne permet pas d'identifier les personnes ayant pris part au vote et, d'autre part, il n'est justifié ni de la nécessité ni de la possibilité de procéder à un vote électronique ;
- le Conseil national de l'ordre n'était pas compétent pour faire appel de la décision rendue le 14 novembre 2019 par le conseil régional ;
- il a commis une erreur d'appréciation en se fondant, pour refuser son inscription au tableau de l'ordre, sur une simple erreur dans sa déclaration sur l'honneur rédigée le 4 juillet 2019 ;
- il ne pouvait pas légalement retirer la décision créatrice de droit du 18 novembre 2019 par laquelle le conseil départemental de l'ordre du Maine-et-Loire a procédé à son inscription au tableau de l'ordre ;
- la décision attaquée méconnaît les principes d'impartialité et du droit à un procès équitable dès lors, d'une part, que le Conseil national, qui a lui-même relevé appel de la décision rendue par le conseil régional, est à la fois juge et partie, et, d'autre part, que le principe de l'appel a été voté en l'absence d'un débat ouvert entre les membres du Conseil national ;
- elle méconnaît les principes du contradictoire et des droits de la défense dès lors qu'il n'a pas été en mesure de préparer sa défense dans un délai raisonnable et qu'il n'a pas reçu communication des observations écrites du Conseil national ;
- elle porte atteinte au principe de la présomption d'innocence en ce qu'elle se fonde sur des faits pour lesquels il n'est pas encore définitivement sanctionné.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction que M. B..., masseur-kinésithérapeute, a demandé son inscription au tableau de l'ordre du Maine-et-Loire au titre d'un changement de lieu d'exercice, après avoir obtenu sa radiation du tableau de l'ordre des Yvelines.
Par une décision du 16 septembre 2019, le conseil départemental de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes du Maine-et-Loire a refusé son inscription au motif qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires de moralité compte tenu du caractère mensonger de sa déclaration sur l'honneur requise par les dispositions précitées de l'article R. 4112-1 du code de la santé publique. Puis, par une décision du 14 novembre 2019, le conseil régional de l'ordre a, sur saisine de l'intéressé, annulé la décision du conseil départemental et accepté l'inscription de M. B... au tableau de l'ordre. Il a été procédé à cette inscription le 18 novembre 2019.
Par une décision du 14 janvier 2020, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, statuant en formation restreinte, après avoir annulé la décision du conseil régional, a refusé l'inscription de M. B... au tableau de l'ordre. M. B... a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Par une ordonnance du 18 février 2020, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la même décision.
3. A l'appui de sa demande, M. B... soutient tout d'abord que la décision contestée du Conseil national de l'ordre porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et au droit à l'emploi dès lors que la délibération autorisant le recours contre la décision du conseil régional est irrégulière, que le Conseil national n'est pas compétent pour former un tel recours, qu'il a commis une erreur d'appréciation en refusant son inscription au tableau de l'ordre en se fondant sur une simple erreur dans sa déclaration sur l'honneur rédigée le 4 juillet 2019 et qu'il ne pouvait pas légalement retirer la décision créatrice de droit du 18 novembre 2019 par laquelle le conseil départemental de l'ordre du Maine-et-Loire a procédé à son inscription au tableau de l'ordre. Cependant, aucun de ces moyens n'est de nature à établir l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autant que l'intéressé savait, lorsqu'il a signé sa déclaration sur l'honneur, le 4 juillet 2019, qu'il faisait l'objet de deux plaintes en cours d'instruction devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France, en raison notamment de gestes déplacés sur plusieurs patientes, de la facturation d'actes fictifs et de l'encaissement frauduleux de chèques appartenant à une consoeur.
4. M. B... soutient ensuite que la décision contestée méconnaît les principes d'impartialité, du droit à un procès équitable, du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense aux motifs que, le Conseil national ayant lui-même relevé appel de la décision rendue par le conseil régional, il est à la fois juge et partie, que le principe de l'appel a été voté en l'absence d'un débat ouvert entre les membres du Conseil national, qu'il n'a pas été en mesure de préparer sa défense dans un délai raisonnable et qu'il n'a pas reçu communication des observations écrites du Conseil national. Toutefois, ces moyens ne sont pas davantage de nature à établir l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Enfin, M. B... soutient que la décision contestée porte atteinte au principe de la présomption d'innocence en ce qu'elle se fonde sur des faits pour lesquels il n'est pas encore définitivement sanctionné. Ce moyen n'est pas non plus de nature à établir l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.