Résumé de la décision
La décision du tribunal administratif de la Martinique concerne une requête présentée par le syndicat SATM et le syndicat CGTM-FSM-CTM, qui contestent la décision du juge des référés ayant déclaré irrecevables leurs candidatures aux élections professionnelles des agents territoriaux de la Martinique fixées au 19 décembre 2016. Le tribunal a rejeté leur demande sur le fondement de l'irrecevabilité de l'appel, en raison de leur absence lors de l'instance initiale. Le tribunal a également décidé de ne pas faire droit aux conclusions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de l'appel : Les syndicats SATM et CGTM-FSM-CTM n'ayant pas été présents ni représentés lors de l'instance où la décision a été rendue, l'appel qu'ils ont formé a été jugé irrecevable. Le tribunal a expliqué que, selon l'article L. 523-1 du code de justice administrative, seules les parties ayant eu qualité à l’instance initiale peuvent faire appel de la décision.
Citation pertinente : "Il en résulte que n'ayant été ni présents ni représentés dans cette instance, ils n'y étaient pas parties."
2. Absence de l'urgence justifiant la mesure : Le tribunal a également noté qu'il n'était pas manifeste que la condition d'urgence, requise pour susciter l'intervention d'un juge des référés, soit remplie, ce qui a renforcé l'irrecevabilité de leur recours.
Interprétations et citations légales
1. Conditions de l'appel : L'article L. 523-1 du code de justice administrative stipule : "Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'État dans les quinze jours de leur notification." Cela souligne que seuls les syndicats qui constituent des parties à l’instance initiale peuvent contester la décision par appel.
2. Absence de communication des demandes : Le tribunal souligne l'importance de la communication, en vertu du principe du contradictoire, pour garantir la possibilité d'une défense. Ce principe est renforcé par l'article R. 832-1 du code de justice administrative : "Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision." Cela indique que les droits d'un syndicat sont violemment affectés lorsqu'il n'a pas été informé de certaines procédures.
3. Urgence et mesures de référé : L'article L. 521-2 du code de justice administrative précise que "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence", le juge des référés doit prendre en compte la gravité et l'illégalité manifeste des atteintes à une liberté fondamentale. Si la condition d'urgence n'est pas remplie, comme c'est le cas ici, le juge est fondé à rejeter la demande.
Cette analyse montre que le tribunal a appliqué strictement les règles relatives à la procédure et à la communication des actes, confirmant une approche juridiquement rigoureuse vis-à-vis des droits de tous les acteurs syndicaux impliqués dans le processus électoral.