Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 2 février 2015, le 3 septembre 2015 et le 30 octobre 2015, la société B Plus, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1406328 du 16 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas statué sur son moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement en tant que, par ce moyen, elle soutenait que cet avis était entaché d'une seconde irrégularité prise de ce qu'il ne portait pas à la connaissance du contribuable l'exacte indication de la nature des sommes réclamées ;
- la motivation de l'avis de mise en recouvrement du 9 octobre 2012 est irrégulière au regard des prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales du fait qu'elle comporte des irrégularités substantielles constitutives d'une source de confusion quant à la période d'imposition et à la nature et au montant des sommes réclamées ;
- en tout état de cause, la différence constatée entre le montant des droits mentionnés sur l'avis de mise en recouvrement pour 45 954 euros et celui résultant de la dernière pièce de procédure arrêtant le montant définitif des rehaussements pour 22 977 euros doit être dégrevée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2015 et le 27 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société B Plus ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant que la société anonyme B Plus relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue mis à sa charge au titre des années 2009 et 2010 sur le fondement de l'article 235 ter G du code général des impôts, assortis de la majoration de 100 % prévue à l'article 235 ter H bis du même code à la suite d'une vérification de sa comptabilité ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la société B Plus soutient que le tribunal administratif n'a examiné la régularité de l'avis de mise en recouvrement au regard des prescriptions des articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales qu'en ce qui concerne la mention de la période d'imposition, sans répondre au moyen par lequel elle faisait valoir que l'avis de mise en recouvrement était également entaché d'irrégularité au regard de ces textes en ce qui concernait les montants mis en recouvrement ; que, toutefois, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments développés par la société requérante à l'appui du moyen par lequel elle contestait la régularité de la motivation de l'avis de mise en recouvrement et auquel ils ont suffisamment répondu au point 2 du jugement avant de l'écarter ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) " et qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis (...) Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 9 octobre 2012, relatif à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle, mentionne le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard ; qu'il fait référence à la proposition de rectification dont procèdent les impositions en litige ; que si la requérante fait valoir que l'avis de mise en recouvrement indique que la période concernée par les rappels de droits est celle allant d'avril 2008 à mars 2011 alors que les rappels d'imposition ont été notifiés au titre des années civiles 2009 et 2010, il résulte des pièces du dossier que la période indiquée dans l'avis est celle de la période vérifiée, ayant donné lieu à l'envoi de la proposition de rectification du 5 juillet 2012 mentionnée par l'avis de mise en recouvrement ; que, par ailleurs, si l'avis de mise en recouvrement mentionne "majorations " alors que le tableau chiffré figurant page 22 de la proposition de rectification indique " amendes ", cette différence n'a, eu égard à la motivation de la proposition de rectification, notamment en sa page 19, et au détail des tableaux chiffrés, pu induire le contribuable en erreur sur la nature des sommes notifiées par l'avis de mise en recouvrement ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'avis, qui précise, par une mention manuscrite que les majorations réclamées sont rappelées sur le fondement de l'article 235 ter H bis du code général des impôt, indique avec précision la nature des sommes réclamées ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les sommes indiquées dans l'avis correspondent aux montants totaux, d'une part, des droits et majorations de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle, et d'autre part au montant total des intérêts de retard, chiffrés dans les conséquences financières de la proposition de rectification ; qu'enfin, le montant de 45 954 euros mentionné par l'avis de mise en recouvrement correspondant aux termes mêmes de cet avis au cumul des droits et des majorations, et non aux seuls droits comme le soutient la contribuable, et ne porte ainsi pas sur des montants distincts de ceux notifiés ; qu'il résulte de ce qui précède que l'avis de mise en recouvrement n'est pas entaché d'irrégularités au regard des prescriptions des articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société B Plus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société B Plus est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société B Plus et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division du contentieux ouest).
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Dalle, président,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNI
Le président,
D. DALLE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15PA00475