2°) de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales atteintes ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Antoine Laplane la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, il peut être privé d'hébergement sans solution de relogement, en pleine période hivernale et de crise sanitaire et, d'autre part, une telle situation l'expose à des risques immédiats pour sa sécurité, sa santé et son intégrité physique dès lors qu'il est atteint du virus de l'immunodéficience humaine, et que l'observance thérapeutique et l'absence de symptôme dépend du bénéfice d'un logement stable ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors, d'une part, que ni la vulnérabilité due à sa maladie, ni sa situation et les contraintes d'un traitement à heure régulière, n'ont été prises en compte au terme d'une évaluation sérieuse, et, d'autre part, que la décision contestée méconnaît l'article R. 552-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle ne fait état d'aucun fait de violence et qu'aucun signalement n'a été effectué par le gestionnaire du lieu d'hébergement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".
3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte-tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies.
4. M. B..., ressortissant gabonais né le 4 juin 1998, est entré en France le 19 octobre 2019 où il a présenté une demande d'asile le 15 septembre 2020 enregistrée en procédure accélérée. Après un premier refus tenant au caractère tardif de la demande, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, le 8 février 2021, accordé à M. B... un hébergement, au titre des conditions matérielles d'accueil, après la prise en compte de la vulnérabilité de l'intéressé, porteur du virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Un hébergement lui a alors été proposé dans un logement mis à sa disposition par la structure d'accueil PRAHDA ADOMA, au Mans jusqu'à ce que, par une décision du 3 février 2022, l'OFII prononce la sortie de cet hébergement compte tenu de son comportement. M. B... relève appel de l'ordonnance du 22 février 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce qu'il suspende la décision du 3 février 2022 et enjoigne à l'OFII de le réintégrer dans son logement.
5. Pour rejeter sa demande, le juge des référés a retenu, d'une part, qu'après avoir entendu l'intéressé, la direction de la structure d'accueil a adressé, le 20 avril 2021, à M. B... un rappel au règlement interne et, d'autre part, que, par une lettre du 24 novembre 2021, la directrice de l'hébergement lui a notifié un " second et dernier avertissement " compte tenu de son comportement vis-à-vis de l'équipe du centre qui l'héberge, de nature à nuire au bon fonctionnement de la structure. Pour retenir l'existence d'une " attitude déplacée " envers la référente sociale l'accompagnant, le juge des référés s'est appuyé sur les pièces du dossier et notamment les déclarations déposées par cette dernière, le 18 janvier 2022, dans une main courante auprès des services de police du Mans et sur les réponses faites à l'audience par l'intéressé. Il a notamment relevé qu'au cours de la période de février 2021 à janvier 2022, ce dernier avait manifesté un comportement inapproprié à l'égard de cette référente sociale prenant la forme de tentatives de séduction insistantes et intrusives qualifiées par cette dernière d'" attitude harcelante ", de nature à faire naître chez elle un sentiment d'insécurité. Il a également indiqué que, selon ce témoignage, ce comportement avait été observé par d'autres collègues féminines. Le juge des référés a enfin retenu que, le 19 janvier 2022, l'OFII a adressé à l'intéressé un courrier qui, d'une part, l'informait de son intention d'engager à son encontre une procédure de sortie du lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, d'autre part, l'invitait à présenter ses observations, et, enfin, faisait état d'un comportement " déplacé et défiant " envers les encadrants de la structure qui l'accueille.
6. Au soutien de son appel, M. B... fait valoir, en premier lieu, que sa maladie, qui le place dans une situation de particulière vulnérabilité, nécessite qu'il prenne un traitement à horaire régulier rendant nécessaire un logement stable pour assurer une bonne observance thérapeutique et l'absence de symptôme. Il fait valoir, en second lieu, que la décision contestée ne fait état d'aucun fait de violence caractérisé et de ce qu'aucun signalement n'a été émis par le gestionnaire du lieu d'hébergement.
7. Il résulte toutefois, en premier lieu, de l'instruction conduite en première instance, confirmée par les éléments produits en appel, que le traitement est limité à une prise d'un cachet par jour. Il n'apparaît pas que le suivi du traitement soit rendu impossible par un hébergement par le 115 ou auprès de proches, M. B... ayant vécu en France et ayant été hébergé pendant près d'un an avant le dépôt de sa demande d'asile. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intéressé a conservé le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile.
8. Il résulte, en second lieu, de l'instruction, alors même qu'aucun fait de violence physique ne lui a été reproché, que le comportement de l'intéressé, qui a été invité préalablement à le modifier, est, eu égard aux faits retenus en première instance et qui ne sont pas sérieusement démentis par les éléments produits en appel, de nature à perturber gravement le fonctionnement de la structure qui assure son hébergement.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que les arguments présentés par M. B... ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à remettre en cause l'ordonnance attaquée ni à établir une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
10. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. B... ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 7 mars 2022
Signé : Olivier Yeznikian