2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, le préfet des Alpes-Maritimes refuse d'enregistrer sa demande d'asile alors que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande, depuis l'expiration du délai de six mois à compter de la date d'acceptation par l'Espagne de sa reprise en charge, et que cette décision fait obstacle au dépôt de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, d'autre part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour ne pas s'être présentée au vol prévu le 6 octobre 2020 à destination de l'Espagne ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, à sa liberté personnelle et à son droit au respect de sa vie privée ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit en refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation à ce titre dès lors que, d'une part, elle ne répond à aucune des conditions alternatives prévues à l'article 29 du règlement " Dublin III " en application duquel le délai de transfert est prolongé dans la mesure où elle n'a fait l'objet d'aucune peine d'emprisonnement et que, compte-tenu du fait que toutes ses convocations préalables à son transfert ont été honorées et que la préfecture des Bouches-du-Rhône a été informée de sa présence à Nice et des motifs dûment justifiés de son absence, elle ne saurait être déclarée en fuite et, d'autre part, la France est devenue responsable de l'examen de sa demande depuis le 5 novembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture d'instruction serait fixée le 2 avril 2021 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A..., ressortissante sénégalaise née en 1983, est entrée régulièrement sur le territoire de l'espace Schengen en Espagne munie d'un visa délivré par les autorités espagnoles, avant de se rendre en France où elle a déposé une demande d'asile le 6 mars 2020. Celle-ci a été enregistrée en procédure " Dublin ". Les autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ayant donné leur accord explicite à sa prise en charge, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 28 juillet 2020, décidé de leur remettre l'intéressée, laquelle n'a pas contesté cette décision qui lui avait été notifiée le jour même. Convoquée par les services de la préfecture le 2 octobre 2020 en vue de son transfert accompagnée de ses deux enfants vers l'Espagne par avion le 6 octobre, Mme A... ne s'est pas présentée à cette convocation et a informé la préfecture qu'elle ne pouvait quitter la France en raison d'une intervention chirurgicale programmée pour son fils le 27 octobre suivant. Elle a été déclarée " en fuite " par une décision du 13 octobre 2020. Postérieurement à l'expiration, le 5 novembre 2020, du délai de six mois imparti à l'Etat requis pour reprendre en charge le demandeur d'asile, Mme A... a adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes une demande d'enregistrement de sa demande d'asile, qui a été implicitement rejetée. Mme A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 22 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Mme A... relève appel de cette ordonnance.
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-3 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination par l'Etat membre responsable d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ". Il résulte clairement des dispositions de l'article 29, que la notion de fuite doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant.
4. Si, à l'appui de sa demande tendant à ce qu'il enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande d'asile, Mme A... fait valoir que la France est désormais responsable du traitement de sa demande car elle ne pouvait être regardée comme étant " en fuite " au sens des dispositions du règlement européen du 26 juin 2013 dès lors que son refus de se rendre à la convocation qui lui avait été faite en vue de son transfert vers l'Espagne était justifié par l'intervention chirurgicale que devait subir son fils vingt jours plus tard, elle ne justifie pas davantage en appel que devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice, par la seule présentation d'une fiche de préadmission du centre hospitalier en vue d'une opération chirurgicale de l'avant-bras de son fils, ni de ce que cette intervention ne pouvait avoir lieu en Espagne, ni de ce que l'état de santé de son fils l'aurait empêché de voyager, ni, alors que ce rendez-vous médical lui avait été donné un mois auparavant, de ce qu'elle ne pouvait informer plus tôt les services de la préfecture afin qu'ils informent les autorités espagnoles de l'éventuelle nécessité d'une prise en charge médicale de son fils à son arrivée en Espagne, comme le prévoient les dispositions des articles 31 et 32 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, la décision du préfet des Alpes-Maritimes de prolonger de dix-huit mois le délai de transfert de Mme A... vers l'Espagne, où sa demande d'asile pourra être traitée et son refus d'enregistrer sa demande d'asile en France ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. Mme A... n'est, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, pas fondée à se plaindre de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, par l'ordonnance attaquée, rejetée sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.