3°) de les admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
M. D...et autres soutiennent que :
- l'ordonnance contestée est entachée d'erreur de droit et de dénaturation des écritures en ce qu'elle juge que la demande est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- l'arrêté du 13 avril 2019 a été pris par une autorité incompétente, n'est pas motivé, est entaché d'illégalité en ce qu'il ne couvre ni la zone de débarquement ni le trajet jusqu'au gymnase Duparc et n'est entré en vigueur que le 14 avril ;
- la condition d'urgence est remplie ;
- leur maintien en zone d'attente est entaché d'erreur de droit dès lors qu'ils sont détenteurs de visas de régularisation et porte une atteinte grave et manifestement illégale à leurs libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction que M. D...et quatre-vingt-deux autres ressortissants sri-lankais, arrivés par bateau à La Réunion le 13 avril 2019, ont fait l'objet, ce même jour, d'un placement en zone d'attente temporaire dans le gymnase Duparc de la ville de Sainte-Marie, lieu désigné par un arrêté du préfet de La Réunion du 13 avril 2019 pris sur le fondement de l'article L. 221-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnances du 20 avril 2019, la cour d'appel de Saint-Denis a ordonné la prolongation du maintien en zone d'attente de toutes ces personnes pour une durée de huit jours à compter du 17 avril 2019. M. D...et autres ont toutefois demandé, le 22 avril, au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit mis fin à toute " entrave à leur liberté d'aller et venir " en invoquant, notamment, l'illégalité et l'entrée en vigueur prétendument tardive de l'arrêté créant la zone d'attente temporaire. Par l'ordonnance du 24 avril 2019 dont M. D...et autres demandent l'annulation, le juge des référés a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. Ainsi que l'a jugé, sans se méprendre sur leur portée, le juge des référés, les conclusions de la demande de M. D...et autres devaient être regardées comme tendant à ce qu'il soit ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'assurer la libre circulation des personnes retenues par les autorités administratives dans la zone d'attente créée par l'arrêté du 13 avril 2019 du préfet de La Réunion. En appel de l'ordonnance attaquée du 24 avril 2019, les conclusions de M. D...et autres tendent aux mêmes fins et ne pourraient, au demeurant, régulièrement comporter de nouvelles conclusions.
4. Or, aux termes de l'article L. 221-3 du CESEDA : " Le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire " et aux termes de l'article L. 222-1 du même code : " Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ". Enfin, aux termes de l'article L. 222-2 du même code : " A titre exceptionnel, ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans des conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours ".
5. Il résulte de ces dispositions et de l'intervention, ainsi qu'il a été dit, des ordonnances du 20 avril 2019 de la cour d'appel de Saint-Denis prononçant le maintien en zone d'attente des requérants qu'à la date de la présente ordonnance, il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur le maintien en zone d'attente de M. D...et autres.
6. Par suite, M. D...et autres ne sauraient utilement soutenir, devant le juge administratif des référés, que leur maintien en zone d'attente est illégal à raison de la délivrance qui leur a été faite d'un visa provisoire, ou qu'il porte une atteinte grave et manifestement illégale à leurs libertés fondamentales.
7. Pour le même motif, ils ne peuvent utilement exciper, au soutien de conclusions que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître, de l'illégalité de l'arrêté du 13 avril 2019 du préfet de La Réunion, lequel n'a au demeurant pas été signé par une autorité incompétente et n'avait pas à être motivé. En tout état de cause, ni la circonstance que cet arrêté ne serait entré en vigueur que le 14 avril, ni celle qu'il aurait, selon les requérants, dû s'étendre sur une zone plus vaste, n'ont d'incidence sur sa légalité en tant qu'il établit une zone d'attente temporaire dans le gymnase Duparc de la ville de Sainte-Marie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...et autres ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande. Il y a donc lieu de rejeter leur requête, y compris ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. D...et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...D..., premier requérant dénommé et au ministre de l'intérieur.