Résumé de la décision
La décision concerne une requête déposée par Mme A... devant le juge des référés du Conseil d'État, demandant la suspension de l'article 1er du décret du 27 novembre 2020, qui assouplit les mesures de confinement liées à la gestion de l'épidémie de covid-19. Mme A... invoque une atteinte à sa liberté de mouvement et à celle de sa famille en raison de ces mesures. Après examen, le juge a rejeté la demande, estimant que la condition d'urgence requise n'était pas satisfaite, compte tenu de l'amélioration de la situation sanitaire et de l'intérêt public lié à l'application des mesures.
Arguments pertinents
1. Absence d’urgence justifiée : Le juge souligne que la simple déclaration d'une atteinte à une liberté fondamentale ne suffit pas à établir une situation d'urgence. Il doit évaluer cette urgence au regard des éléments fournis par le requérant et des circonstances de l'espèce. La demande de Mme A... était centrée sur la perception d'une atteinte à sa liberté de circulation sans démontrer une urgence suffisante.
2. Intérêt public : Le juge a mis en avant l'importance de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures administratives en période de crise sanitaire. L'assouplissement des mesures de confinement, face à une amélioration de la situation sanitaire, ne justifie pas une intervention judiciaire immédiate.
3. Évaluation de la situation sanitaire : Le rapport entre la diminution des indicateurs épidémiques et le maintien des mesures est un point central. Le juge a noté que, malgré une diminution des cas, la circulation virale demeure à un niveau significatif, témoignant ainsi de la nécessité de maintenir une certaine forme de régulation.
Interprétations et citations légales
- Article L. 521-2 du Code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale en cas d’atteinte grave et manifestement illégale. Le juge interprète cette disposition en soulignant qu'il doit vérifier tout d'abord si la condition d'urgence est remplie : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires...".
- Article L. 522-3 du Code de justice administrative : Le juge a la possibilité de rejeter la requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n'est pas remplie. Cette disposition a été citée pour justifier le rejet immédiat de la demande de Mme A..., illustrant que la procédure ne s'applique que si les conditions d'urgence sont remplies : "le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie...".
En somme, la décision illustre comment le juge des référés évalue la condition d'urgence face à des atteintes à des libertés fondamentales, en prenant en compte l'intérêt public et la situation sanitaire.